Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09598 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAU23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06064
APPELANT
Monsieur [Y] [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [M] [W], défenseur syndical, muni d'un pouvoir
INTIMÉE
Association JUDO PARIS CENTRE, placée en liquidation judiciaire
PARTIE INTERVENANTE
Me [F] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de Association JUDO PARIS CENTRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Caroline MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0397
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] [B] a été engagé par l'association Judo Paris Centre par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er septembre 2015 en qualité de professeur de judo, contrat régi par la convention collective nationale du sport.
Par courrier recommandé du 30 août 2017, l'association Judo Paris Centre lui a notifié son licenciement.
M. [B] a saisi le 3 août 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 juin 2019, notifié aux parties par lettre du 26 août 2019, a:
-dit le licenciement irrégulier,
-dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
-condamné l'association Judo Paris Centre à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes:
*711,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
*1 422,50 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues (moral et exécution déloyale du contrat de travail),
-débouté M. [B] de ses demandes liées aux rappels de salaire correspondant à la requalification du contrat de travail à temps plein, ou de la mensualisation, pour les années 2015, 2016 et 2017,
-dit que M. [B] a été pleinement rempli de ses droits au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement,
-rappelé qu'en application de l'article 1231-7 du Code civil, ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-dit qu'en application de l'article 1343-2 du Code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
-débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
-débouté l'association Judo Paris Centre de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'association Judo Paris Centre aux dépens.
Par déclaration du 25 septembre 2019, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Judo Paris Centre et désigné Maître [F] ès qualités de mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions signifiées les 23 et 29 septembre 2022, M. [B] demande à la cour :
-de le recevoir en son appel, et l'en déclarer bien-fondé,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association Judo Paris Centre de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
-d'infirmer le jugement
*en ce qu'il a jugé à titre principal, que le contrat de travail de M. [B] ne devait pas être requalifié en contrat de travail à temps plein,
en conséquence
-de fixer le salaire mensualisé de M. [B] à 3 791,75 euros bruts par mois,
* en ce qu'il a jugé à titre subsidiaire, que l'association Judo Paris Centre ne devait pas, à tout le moins faire bénéficier M. [B] de la loi sur la mensualisation,
en conséquence
-de fixer le salaire mensualisé de M. [B] à 1 164,58 euros bruts par mois, ou subsidiairement à 839,58 euros, à la date de la rupture,
-d'infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions faisant grief à M. [B],
et, en conséquence
-de fixer au passif de l'association Judo Paris Centre et,
-de condamner Maître [F], ès qualités de liquidateur de l'association Judo Paris Centre, avec mobilisation de la garantie de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans les limites légales et réglementaires:
-au titre de l'exécution du contrat de travail':
-à un rappel de salaire, congés payés inclus de':
-à titre principal, vu notamment les articles L3123-33 à 38 du code du travail':
-11 022 euros au titre de l'année 2015,
-35 284,22 euros au titre de l'année 2016,
-24 644 euros au titre de l'année 2017,
-à titre subsidiaire, vu notamment les articles L3141-31, L3242-1 à 4 du code du travail,
-513,33 euros au titre de l'année 2015,
-3 758,22 euros au titre de l'année 2016,
-3 626,67 euros au titre de l'année 2017,
-à titre infiniment subsidiaire, vu notamment les articles L 3141-31, L3242-1 à 4 du code du travail,
-513,33 euros au titre de l'année 2015,
-2 458,22 euros au titre de l'année 2016,
-1 026,67 euros au titre de l'année 2017,
-en tout état de cause,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [B] avait subi un préjudice moral et une exécution déloyale de son contrat de travail, mais
-d'infirmer le quantum de la condamnation,
-de fixer au passif de l'association Judo Paris Centre,
-de condamner Maître [F], ès qualités de mandataire-liquidateur de ladite association avec mobilisation de la garantie de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dans les limites légales et réglementaires à':
-2 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au titre de l'article 1104 du Code civil et de l'article L1222-1 du code du travail,
-2 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, au titre de l'article 1240 du Code civil,
-au titre de la rupture du contrat de travail':
-de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [B] était irrégulier mais,
-d'infirmer le quantum de l'indemnité octroyée et également,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse,
-en conséquence
-de juger que le licenciement de M. [B] est, d'une part, irrégulier et, d'autre part, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-de fixer au passif de l'association Judo Paris Centre,
-de condamner Maître [F], ès qualités de mandataire liquidateur de ladite association, avec mobilisation de la garantie de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans les limites légales et réglementaires à':
-3 791 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier, au titre de l'article L1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits,
-15 000 euros d'indemnité, au titre de l'article L1235-3 du code du travail,
en tout état de cause
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [B] avait été rempli de ses droits s'agissant de ses indemnités de licenciement et de préavis,
-de fixer celles-ci au passif de l'association Judo Paris Centre,
-de condamner Maître [F] ès qualités de mandataire liquidateur de ladite association avec mobilisation de la garantie de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans les limites légales et réglementaires à'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, au titre de l'article L1234-1 du code du travail, pour un montant de ':
-3 791,75 euros à titre principal,
-1 164,58 euros à titre subsidiaire,
-839,58 euros à titre infiniment subsidiaire,
ces sommes étant majorées d'un rappel d'indemnité de congés payés afférents de 10% au titre de l'article L3141-28 du code du travail, soit respectivement': 379,17 euros ou 116,65 euros ou 83,96 euros,
-un rappel d'indemnité de licenciement, au titre des articles L1234-9, R1234-1 et 2 du code du travail d'un montant de':
-1 720,95 euros à titre principal,
-297,02 euros à titre subsidiaire,
-120,87 euros à titre infiniment subsidiaire,
-en outre,
-au titre des autres préjudices':
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'équité ne justifiait pas de faire bénéficier M. [B] de l'article 700 du code de procédure civile, alors pourtant qu'une partie de ses demandes avaient été accueillies, ce qui pour cette seule raison justifiait que celui-ci se soit adressé, à bon droit, à la justice,
-en conséquence
-de fixer au passif de l'association Judo Paris Centre,
-de condamner Maître [F], ès qualités de mandataire liquidateur de ladite association, avec mobilisation de la garantie de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans les limites légales et réglementaires à'1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de confirmer que les condamnations porteront intérêts au taux légal,
-de préciser que le calcul de celui-ci s'effectuera à compter du jour de la réception par l'association Judo Paris Centre de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les condamnations sur des sommes à caractère salarial et, à compter du jour du prononcé de la décision les ayant octroyées, pour les sommes à caractère indemnitaire,
-de confirmer que l'intérêt légal sera assorti de l'anatocisme, tel que prévu par les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de délivrance de documents sociaux,
-d'ordonner la remise des bulletins de paie, au mois le mois, conformes au dispositif de l'arrêt, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectificative et un certificat de travail rectificatifs, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du jour du prononcé de l'arrêt,
-de préciser que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes prononcées,
-de confirmer la condamnation de l'association Judo Paris Centre aux entiers dépens de première instance,
-de condamner Maître [F], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Paris Judo Centre et l'AGS CGEA Ouest aux entiers dépens au titre de l'instance d'appel, y compris ceux liés à l'éventuelle nécessité de procéder à l'exécution forcée de la décision,
-de juger que l'intégralité de toutes les créances résultant de l'arrêt à intervenir sont opposables à l'AGS-CGEA Ouest et sont fixées au passif de l'association Judo Paris Centre avec mobilisation de la garantie de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest dans les limites légales et réglementaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, Maître [F], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association Paris Judo Centre, demande à la cour :
-de recevoir la concluante dans ses écritures,
-de l'y déclarer bien fondée,
-en conséquence,
-de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et reconventionnellement
-de condamner M. [B] à verser à Maître [F] mandataire liquidateur de l'association JPC, la somme de 49,68 euros au titre de l'indemnité conventionnelle indûment perçue,
-de condamner M. [B] à payer à Maître [F], mandataire liquidateur de l'association JPC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, l'AGS d'Ile de France Ouest demande à la cour :
-sur les demandes de M. [B] :
-de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
*dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
-de l'infirmer en ce qu'il a :
*dit la procédure de licenciement irrégulière,
*condamné l'association Judo Paris Centre au paiement des sommes suivantes :
-711,25 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier,
-1 422,50 euros de dommages et intérêts toute cause confondue,
et statuant à nouveau :
-de débouter intégralement Monsieur [B] de ses demandes,
-sur la garantie de l'AGS :
-de dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
-de dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
-de dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
-de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 30 mars 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la requalification du contrat de travail :
Monsieur [B] sollicite la requalification à temps complet de son contrat de travail qui ne remplit pas, selon lui, les exigences légales en matière de contrat à temps partiel, ni de contrat intermittent, les stipulations de l'espèce l'obligeant à se tenir à la disposition permanente de son employeur sans connaître ses périodes de travail, non expressément précisées, et le contraignant à une incertitude permanente, d'autant qu'une stipulation l'obligeait d'une part, à se conformer à des modifications d'horaires selon les besoins de l'association et d'autre part, à se tenir à la disposition de son employeur 'de temps en temps pour des déplacements en animation organisés par les organismes extérieurs du club et celui du club'.
A défaut, Monsieur [B] considère que l'association Paris Judo Centre doit respecter le principe de mensualisation de son salaire, ne pouvant légalement procéder au lissage de sa rémunération annuelle.
L'association Paris Judo Centre, régulièrement représentée, considère que le contrat à temps partiel de Monsieur [B] comporte bien la clause obligatoire relative à la durée hebdomadaire de travail, hors vacances scolaires, que ce contrat n'avait pas à prévoir les 'semaines de travail', lesquelles correspondaient en tout état de cause aux semaines d'ouverture du club, de septembre à juin, l'association n'ayant pas d'autres créneaux octroyés par la Mairie de [Localité 7] pour l'exploitation de ses locaux. Elle fait valoir que Monsieur [B], qui travaillait également pour d'autres employeurs, non seulement prévoyait son rythme de travail, mais en outre décidait de ses jours et heures d'intervention. Estimant que le contrat est bien un contrat intermittent et que le salarié percevait une rémunération lissée sur l'année, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, le mandataire liquidateur s'oppose à toute requalification et aux rappels de salaire.
Le CGEA AGS d'Île-de-France Ouest fait valoir que le contrat de l'espèce est un contrat écrit comportant la durée hebdomadaire de travail et qu'aucune requalification n'est encourue.
Force est de constater que le contrat de travail de l'espèce, intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 1er septembre 2015' et reflétant la commune intention des parties, ne contient aucune stipulation - notamment quant à des périodes non travaillées - permettant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée intermittent, en dépit de la possibilité d'user de cette modalité offerte par la convention collective nationale applicable.
S'agissant d'un contrat à temps partiel, il doit répondre aux exigences de l'article L.3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu L. 3123-6 du même code, et comporter mention de :
'1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.'
Si le contrat de l'espèce précise un horaire hebdomadaire de 10 heures 30 et la répartition de ces heures sur les jours de la semaine ( mardi de 17 heures à 22 heures, mercredi de 14 heures à 17 heures, samedi de 10h30 à 13 heures), force est de constater qu'aucune précision n'est donnée quant aux modifications éventuelles de cette répartition, stipulées comme pouvant intervenir 'selon les besoins de l'association' et 'de temps en temps' lors des 'déplacements en animation organisés par les organismes extérieurs du club et celui du club', quant à leur nature, quant aux modalités d'information du salarié à leur sujet, ni quant aux heures complémentaires ainsi induites.
L'absence d'écrit ou de conformité à ces exigences pose une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en démontrant, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et, d'autre part, que le salarié avait connaissance de ses rythmes de travail et qu'il ne devait pas rester à la disposition permanente de son employeur.
Pour ce faire, l'association Judo Paris Centre et son représentant versent aux débats ses statuts d'association sans but lucratif ayant obtenu l'agrément Jeunesse et Sports, son règlement intérieur prévoyant que 'les cours sont assurés pendant toute la saison sportive de septembre à juin', mais non pendant les vacances scolaires et jours fériés, une liste des cours dispensés en cours de saison 2015-2016 par Monsieur [B], un courriel du 12 mai 2016 de ce dernier adressé au directeur technique, Monsieur [G], lui indiquant son impossibilité d'assurer les cours du mercredi 'la saison prochaine', ainsi que l'attestation du professeur de judo qui l'a remplacé sur ces cours du mercredi à compter de septembre 2016.
Alors qu'il n'est pas contesté que les créneaux horaires mis à la disposition de l'association Judo Paris Centre par la mairie de [Localité 7] pour exploiter le gymnase [8] étaient fixes et non extensibles, les éléments produits par l'employeur permettent de vérifier que Monsieur [B] pouvait prévoir son rythme de travail et n'était pas contraint de se tenir à la disposition de son employeur en permanence.
Il n'y a donc pas lieu de requalifier le contrat en contrat à temps complet.
En revanche, nonobstant les différents éléments permettant de vérifier que l'activité de Monsieur [B] s'exécutait dans le cadre de saisons sportives calquées sur les rythmes scolaires, aucun élément n'a été contractualisé permettant d'exclure la rémunération du salarié aux périodes d'inactivité du club, la mention ' les congés payés seront pris durant les vacances scolaires d'été ' ne pouvant suffire à cet effet, ni à justifier l'application du régime d'un contrat intermittent.
En l'état du lissage de rémunération effectuée par l'association Judo Paris Centre en cours de relation de travail, laquelle ne prend manifestement pas en compte les périodes qui auraient dû être travaillées dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il convient d'accueillir la demande de rappel de salaire, à hauteur des sommes réclamées subsidiairement et sur la base de l'horaire comprenant les inter-cours - horaire qui n'est pas spécifiquement contesté -, l'employeur ayant fait la preuve de ce que la réduction du temps de travail à compter de 2016 est intervenue à l'initiative et à la demande du salarié lui-même.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [B] se plaint de ne pas avoir bénéficié du taux horaire qui lui avait été promis ( 26 € bruts), ni de la rémunération du temps d'habillage et de déshabillage qui lui était due eu égard à la tenue nécessitée par la pratique du sport qu'il enseignait, ni d'une indemnité de transport, ni de visite auprès de la médecine du travail et d'avoir subi une réduction de son temps de travail sans avenant. Il invoque également des déplacements 'pour rien' à certaines occasions et notamment en début de vacances scolaires ainsi qu'une rétention de ses documents sociaux remis seulement un mois après le terme du préavis. Invoquant la déloyauté de son employeur et les violations caractérisées de ses obligations, il sollicite la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts.
Le représentant de l'association Judo Paris Centre réfute les différentes violations contractuelles invoquées, faisant part de l'absence de Monsieur [B] à la visite médicale organisée le 26 avril 2016, rappelant que les horaires des cours s'entendent 'habillage et déshabillage compris' et qu'aucune 'minimisation' de son temps de travail n'a eu lieu, soulignant la mauvaise foi du salarié qui est à l'origine de la réduction de son temps de travail à compter de septembre 2016 - ayant préféré donner des cours dans un autre club le mercredi après-midi -, et relevant l'absence de toute demande et de tout justificatif de la part de l'intéressé au titre de ses frais de transport.
Le CGEA d'Ile de France Ouest souligne l'existence d'un contrat écrit, stipulant la durée hebdomadaire de travail et sa répartition, pour conclure au rejet de la demande.
Le liquidateur ès qualités produit un courrier du 24 octobre 2018 émanant de l'association CMIE, médecine du travail, faisant état de l'absence de Monsieur [B] à l'examen médical prévu le 26 avril 2016, le règlement intérieur de l'association JPC ainsi que le bulletin de salaire d'un professeur de judo portant mention d'une 'prime de transport' en septembre 2016.
En l'espèce, s'il n'est pas justifié de l'effectivité d'une convocation à la visite médicale organisée en avril 2016 au profit de Monsieur [B], force est de constater que ce dernier ne démontre pas le préjudice qui serait résulté pour lui de l'absence d'organisation de visite médicale.
Par ailleurs, il a été vu, à la lecture d'un courriel du salarié lui-même, que la réduction du temps de travail s'est faite à sa demande, à compter de la rentrée scolaire 2016, et l'absence d'écrit n'est pas démontrée comme ayant été préjudiciable à l'appelant.
En outre, il n'est pas justifié de déplacements 'pour rien' de la part du professeur.
Enfin, s'il est démontré par un courriel de Monsieur [G], directeur technique, en date du 12 août 2015, qu'une proposition a été faite à Monsieur [B] d'un salaire horaire de base de 26 € bruts, -'le reste sera sur le mérite et les résultats de votre travail'-, son contrat stipule une rémunération brute de 25 €, reflétant la commune intention des parties qui se sont finalement mises d'accord sur un salaire horaire moindre, lequel a été effectivement payé en cours de relation de travail sans susciter de réclamation.
En revanche, alors que la tenue de judoka, obligatoire, nécessite d'être mise et enlevée sur le lieu de travail, le temps d'habillage et de déshabillage de Monsieur [B] n'a pas été rémunéré, à la lecture des bulletins de salaire produits.
Par ailleurs, le salarié produit des justificatifs d'abonnements RATP dont l'association Judo Paris Centre ne justifie pas l'avoir remboursé partiellement conformément aux dispositions des articles L3261-2, R 3261-1 et suivants du code du travail.
Enfin, l'appelant justifie de la mise en demeure qu'il a adressée le 4 novembre 2017 à l'association intimée afin d'obtenir une attestation Pôle Emploi le concernant, sans que de son côté le mandataire liquidateur ne démontre la mise à disposition des documents sociaux de rupture dans le délai imparti.
Le préjudice qui est résulté de ces manquements doit être réparé à hauteur de 1 000€, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement datée du 30 août 2017 contient les motifs suivants :
'[...] suite à un entretien effectué le vendredi 23 juin 2017 avec vous et le directeur technique Monsieur [N] [G] pour faire part des problèmes rencontrés au sein des cours que vous donniez,
Suite aux nombreuses plaintes des élèves inscrits à votre cours du mardi,
Suite à la désertification de ces cours du mardi,
Suite à nos nombreuses remarques que nous vous avons faites au cours de l'année 2015/2016 et 2016/2017 de manière amicale à ce sujet,
Suite au non renouvellement catégorique de ces adhérents de suivre à nouveau des cours avec vous pour la saison 2017/2018,
Suite à votre décision d'abandonner les cours du mercredi que vous dispensiez au cours de l'année 2015/2016 et qui nous a obligé à recruter un autre professeur, ce qui nous a été préjudiciable,
Suite à une proposition faite de notre part pour que vous conserviez les cours du samedi mais abandonniez ceux du mardi où les cours se passent mal, et avec indemnisation,
Suite à une réorganisation totale des cours due aux problèmes que nous avons rencontrés avec vous,
Suite à votre accord verbal du 23 juin 2017 lors de notre entretien d'accepter cette proposition et votre soudain refus depuis quelques jours de ne pas continuer à dispenser que les cours du samedi,
Nous nous voyons contraints de mettre fin à votre contrat de manière amiable avec indemnisation au 31 août 2017.[...]'
Monsieur [B], qui considère avoir simplement été convié à un entretien de fin d'année au cours duquel les enseignants discutent avec le responsable technique du club, mais non à un entretien préalable pour lequel il n'a d'ailleurs pas été convoqué dans les formes requises, invoque également la violation du délai d'un mois exigé par l'article L 1332-2 du code du travail pour notifier le licenciement ainsi que l'irrégularité du procédé d'envoi de la lettre de licenciement déposée dans sa boîte aux lettres. Il considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, il soulève la totale vacuité des griefs qui sont formulés à son encontre, considérant le contenu de la lettre de licenciement peu intelligible et contenant des faits non datés remontant à beaucoup plus de deux mois avant sa convocation et non fautifs. Il fait état de la satisfaction des élèves et de leurs parents au sujet de ses cours, de la désorganisation administrative de l'association JPC, à l'origine de la désertion des élèves des cours du mardi.
Au surplus, il considère son licenciement procéduralement irrégulier et réclame la somme de 3 791 € à titre de réparation.
L'association Paris Judo Centre, régulièrement représentée, estime que le licenciement de Monsieur [B] est parfaitement motivé par des griefs précis, réels et sérieux. Elle avoue avoir convoqué le salarié par sms et par courriel à un entretien préalable fixé au 23 juin 2017, dans la mesure où les courriers recommandés avec accusé de réception ne lui parvenaient pas, et soutient qu'il doit être débouté de sa demande d'indemnisation, ne pouvant démontrer le moindre préjudice lié à cette irrégularité de procédure. À défaut, elle rappelle qu'une indemnisation ne pourrait intervenir qu'à hauteur d'un mois de salaire, soit 711,25 €.
En ce qui concerne le délai de 30 jours pour l'envoi de la lettre de licenciement, le mandataire liquidateur souligne que le contrat de travail était suspendu pendant les vacances scolaires et que le non-respect de cette prescription ne saurait entraîner une absence de cause réelle et sérieuse de la rupture. À titre subsidiaire, il sollicite, eu égard au bien-fondé du licenciement sur le fond, que la condamnation de l'association soit limitée à l'euro symbolique.
L'AGS CGEA d'Île-de-France Ouest soutient que le licenciement de Monsieur [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et souligne que le salarié ne démontre aucun préjudice résultant de l'irrégularité de procédure commise lors de la convocation à entretien préalable.
En application de l'article L.1332-2 du code du travail, aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
Le délai maximal d'un mois doit être respecté lorsque la sanction est un licenciement disciplinaire. La méconnaissance de cette exigence de délai prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le représentant de l'association JPC invoque un entretien préalable qui s'est tenu le 23 juin 2017 ; il convient donc de constater que la lettre de licenciement, datée du 30 août 2017, contient la décision de l'employeur intervenue plus d'un mois après l'entretien préalable, ce qui rend la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, selon l'article L1232-2 du code du travail, 'l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'
Le représentant de l'association JPC admet ne pas avoir respecté cette prescription légale, ayant adressé un SMS et un e-mail au salarié pour le convoquer audit entretien préalable ; les explications données pour justifier ces modalités de convocation, qui constituent une irrégularité de procédure, ne sauraient être prises en considération.
Tenant compte de l'âge du salarié (34 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté, de son salaire moyen mensuel brut, de sa situation professionnelle après le licenciement, mais également des éléments produits par l'employeur pour justifier sa décision de rompre la relation de travail, il y a lieu de fixer à 5 000 € la juste réparation de ce licenciement irrégulier procéduralement et dépourvu de cause réelle et sérieuse, par application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige s'agissant d' une association employant habituellement un effectif réduit et en tout cas moins de 11 salariés .
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, Monsieur [B] - qui a obtenu le versement d'un mois de salaire au titre du préavis - sollicite un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, estimant qu'au jour de la présentation de la lettre de licenciement, il avait deux ans d'ancienneté.
Rappelant que le point de départ du préavis est fixé à la date de présentation de la lettre de licenciement au domicile du salarié, le mandataire liquidateur fait valoir que celle destinée à Monsieur [B] a été envoyée par courrier recommandé le 30 août 2017, que le salarié avait connaissance de son licenciement par courriel du même jour et par dépôt d'une lettre simple dans sa boîte aux lettres ce même 30 août 2017, pour en déduire qu'il n'avait pas deux ans d'ancienneté.
Le CGEA reprend à son compte cet argumentaire.
L'article L 1234-3 du code du travail dispose que la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.
Si l'association Judo Paris Centre justifie de l'envoi le 30 août 2017 à 18h39 d'une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant à Monsieur [B] son licenciement, elle ne rapporte pas la preuve de la date de présentation de cette lettre au domicile du salarié et ne justifie donc pas de la notification du licenciement avant le 1er septembre 2017.
Le contrat de travail est intitulé 'contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 1er septembre 2015' , stipule un engagement 'à la date du 1er septembre 2015' mais précise que 'l'association Judo Paris Centre engage Monsieur [B] [Y] en contrat indéterminé à temps partiel à partir du 8 septembre 2015, sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche et de la période d'essai' et prévoit aussi que 'le recrutement de Monsieur [B] [Y] fera l'objet d'une déclaration unique d'embauche auprès de l'URSSAF de Paris en date du 9 septembre 2015'.
Selon l'article 1189 du Code civil, 'toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.'
Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé, en vertu de l'article 1190 du Code civil.
Si les différentes dates contenues dans le contrat de travail permettent de retenir un début de prestation de travail au 8 septembre 2015, les différentes mentions relatives au 1er septembre 2015 se réfèrent à la commune intention des parties pour une relation de travail à compter de cette date.
Il convient donc de dire que l'ancienneté de Monsieur [B] remonte au 1er septembre 2015, comme l'illustrent d'ailleurs le certificat de travail établi par la présidente de l'association le 30 septembre 2017, constatant un emploi à compter de cette date, ainsi que le bulletin de paie de septembre 2015 mentionnant une période d'emploi pour le mois dans son entièreté; il convient donc d'accueillir la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 839,58 €.
Enfin, Monsieur [B] considère que son indemnité conventionnelle de licenciement n'a pas été correctement évaluée dans la mesure où, son licenciement ne lui ayant jamais été notifié, elle aurait dû être calculée à compter du 30 septembre 2017, date à laquelle lui ont été remis ses documents sociaux de rupture. N'ayant perçu que la somme de 334,18 €, et invoquant une base de calcul de deux ans et deux mois d'ancienneté, il sollicite un rappel de 1720,95 €, ou subsidiairement de 297,02 euros, ou infiniment subsidiairement de 120,87 €.
Le mandataire liquidateur, considérant l'ancienneté du salarié inférieure à deux ans et les dispositions de la convention collective nationale du sport, réclame au contraire un trop-perçu de 49,68 € à ce titre.
Il a été vu qu'à la date du licenciement, Monsieur [B] avait une ancienneté de deux ans; le calcul de son indemnité de licenciement doit donc se faire sur la base de 1/5ème de mois par année d'ancienneté, par application de l'article 6 de la convention collective nationale du sport, les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 2017 concernant les licenciements prononcés postérieurement à sa publication ne pouvant recevoir application en l'espèce, soit la somme de 363,87 €.
Il convient donc d'accueillir la demande de rappel à hauteur de la somme de 29,69 € et de rejeter la demande reconventionnelle à ce titre.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [B] invoque les fausses informations à son sujet colportées par son employeur auprès des élèves et de leurs parents pour obtenir des attestations à son encontre, des critiques incessantes et infondées sur son travail, qui l'ont affecté, un climat particulièrement délétère et un contexte logistique désorganisé, ainsi que le refus inacceptable de son employeur de le laisser accéder à son lieu de travail en septembre 2017, son expulsion du gymnase par les gardiens de la Ville de [Localité 7], conditions vexatoires ayant causé un préjudice distinct de la seule perte de son emploi, d'autant qu'une collusion existe, selon lui, avec une autre association employeur au vu des attestations échangées. Il sollicite la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts.
Le mandataire liquidateur de l'association JPC conteste tout préjudice moral, relevant l'incapacité du salarié à fournir le moindre élément de preuve de ses accusations graves notamment sur les conditions vexatoires du licenciement, rappelant que ne disposant plus de l'accréditation nécessaire pour pénétrer dans le gymnase, l'appelant a été régulièrement éconduit d'autant qu'il avait été dispensé d'exécuter son préavis et qu'il avait perturbé les cours en pleine période de réinscription. Elle invoque l'absence de tout préjudice, l'intéressé travaillant pour deux autres employeurs, pour conclure au rejet de sa demande indemnitaire.
Le CGEA d'Île-de-France Ouest conclut au rejet de la demande.
Au soutien de sa demande, le salarié produit l'attestation d'un professeur d'éducation physique et d'une gérante de salle de sport faisant état de son sérieux et de son professionnalisme. Il invoque les pièces adverses contenant des déclarations calomnieuses de parents d'élèves d'une autre association ainsi que le jugement rendu dans une affaire l'ayant opposé à son autre employeur.
Cependant, les éléments produits par le mandataire liquidateur pour la défense de ses intérêts, éléments contradictoirement communiqués, n'ayant pas fait l'objet d'action en contestation et dont la valeur probante ou la pertinence sont appréciées par la juridiction, ne sauraient intrinsèquement contribuer à un préjudice moral dont la nature et l'ampleur ne sont pas démontrés en l'espèce, et ce d'autant que la réputation de Monsieur [B] ne l'a pas empêché de poursuivre l'enseignement du judo et que les autres griefs faits à l'association ne sont pas documentés.
Enfin, en l'état de la fin de son contrat de travail et de la dispense de préavis dont il avait bénéficié, la présence de Monsieur [B] sur son ancien lieu de travail n'était pas justifiée; il ne démontre pas au surplus que ce rappel lui ait été fait dans des circonstances vexatoires ou préjudiciables.
La demande d'indemnisation doit être rejetée, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire liquidateur, représentant l'association JPC, n'étant versé au débat.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles
L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest.
Sur les intérêts:
Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective ouverte pour l'association JPC a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (en vertu de l'article
L. 622-28 du code de commerce).
Par conséquent, conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, d' indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, rappel d' indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et ce, jusqu'à l'ouverture de la procédure collective.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La liquidation judiciaire de l'association Judo Paris Centre devra les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REÇOIT l'appel de Monsieur [B],
INFIRME le jugement de première instance, sauf en ses dispositions constatant l'irrégularité du licenciement et l'exécution déloyale du contrat de travail, rejetant les demandes au titre de la requalification à temps complet et des frais irrépétibles, outre celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de l'association Judo Paris Centre la créance de Monsieur [Y] [R] [B] à hauteur de:
-513,33 euros de rappel de salaire au titre de l'année 2015,
-2 458,22 euros de rappel de salaire au titre de l'année 2016,
-1 026,67 eurosde rappel de salaire au titre de l'année 2017,
-1 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
-5 000 € de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-839,58 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
-83,95 € au titre des congés payés y afférents,
-29,69 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
ORDONNE la remise par le représentant de l'association Judo Paris Centre à Monsieur [B] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant la signification,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'association Judo Paris Centre a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et ce jusqu'à l'ouverture de la procédure collective ayant touché l'association Judo Paris Centre,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Ile de France Ouest,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de l'association Judo Paris Centre.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE