Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° 282, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18163 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQFC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n°2023044894
APPELANTE
S.A.S.U. SK TRANSPORTS, RCS de Paris sous le n°901 444 802, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand KOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMÉE
S.A.S. EUROPCAR FRANCE, RCS de Paris sous le n°303 656 847, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Rachel LE COTTY, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société SK Transports a pour activité le transport de marchandises. Pour les besoins de son activité elle a conclu le 28 juillet 2021 avec la société Europcar France un contrat d'ouverture de ligne de crédit ayant pour objet la location de véhicules.
Se plaignant du non-paiement de ses factures de location malgré l'envoi de mises en demeure, par acte du 8 août 2023 la société Europcar France a assigné la société SK Transports devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer :
la somme de 111.251,62 euros à titre provisionnel, correspondant aux factures restées impayées pour un montant de 95.358,53 euros et à la clause pénale contractuelle (20%) pour un montant de 15.893,09 euros ;
la somme de 7.369,42 euros au titre des intérêts de retard ;
la somme de 1.440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
La société SK Transports n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société SK Transports à payer à la société Europcar France, à titre de provision, les sommes de :
*95.358,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, au titre des factures impayées ;
*15.893,09 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
*1.440 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
rejeté la demande chiffrée au titre des intérêts contractuels ;
condamné la société SK Transports à payer à la société Europcar France la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société SK Transports aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 9 novembre 2023, la société SK Transports a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2023, elle demande à la cour, de :
infirmer l'ordonnance du 13 octobre 2023 rendue par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
débouter la société Europcar France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
condamner la société Europcar France à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société SK Transports soutient qu'il existe une contestation sérieuse tant sur la réalité des créances invoquées que leur quantum, qu'en effet la somme de 112.691,62 euros à laquelle elle a été condamnée ne correspond manifestement pas aux sommes qu'elle est susceptible de devoir, compte tenu :
- de l'importance des surfacturations totalement injustifiées au titre de « franchise non remboursable », « frais administratifs dommages », « surcharge flotte », « autres prestations », « surcharge désinfection », alors en outre qu'aucun constat de dommages, à part celui du véhicule immatriculé GD 638 RC, n'a été signé par le représentant de la société SK Transports, et qu'aucun devis chiffré ni expertise contradictoire ne permet de vérifier les prétendus dommages évalués par la société Europcar à la somme de 17.649,12 euros le 6 septembre 2022 ;
- de ce que les montants sollicités sont changeants à la lecture des pièces et varient beaucoup pour des raisons inexpliquées.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2024, la société Europcar France demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
A titre principal :
confirmer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris dans l'intégralité de ses termes ;
A titre subsidiaire :
confirmer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a :
*condamné la société SK Transports à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la société SK Transports à lui payer des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 octobre 2023 ;
*condamné la société SK Transports aux entiers dépens de l'instance ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
*condamné la société SK Transports à lui payer la somme de 95.358,53 euros au titre des factures impayées ;
*condamné la société SK Transports à lui payer la somme de 15.893,09 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
*condamné la société SK Transports à lui payer la somme de 1.440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Et statuant à nouveau :
condamner la société SK Transports à lui payer la somme de 55.574,35 euros TTC au titre des postes de facturation forfait location, jours supplémentaires location et franchises non rachetables des factures ;
condamner la société SK Transports à lui payer la somme de 11.114,87 euros (20% du principal) au titre de la clause pénale contractuelle ;
condamner la société SK Transports à lui payer la somme de 1.440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
En tout état de cause :
condamner la société SK Transports à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société SK Transports aux entiers dépens.
La société Europcar France fait valoir qu'elle démontre l'exigibilité de sa créance par la production de deux types de factures : les factures de contraventions émises pour un montant de 45 euros à chaque fois qu'elle recevait une contravention en raison d'une infraction commise par la société SK Transports, et les factures de location dont tous les postes sont prévus par les contrats de location et justifiés pas la production desdits contrats, des fiches d'état des véhicules signés par la société SK Transports s'agissant des dommages facturés par des frais administratifs de gestion des dommages et des franchises non rachetables, les frais de location supplémentaires pour restitution tardive des véhicules étant quant à eux justifiés par plusieurs plaintes qu'elle a déposées. Elle ajoute que l'évolution de ses réclamations pécuniaires est simplement due à l'émission de nouvelles factures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
En cours de délibéré, la cour a demandé à la société Europcar France de produire les conditions générales de location en vigueur au moment de la conclusion des contrats de location, autorisant les parties à faire d'éventuelles observations sur cette pièce.
Ces conditions générales de location ont été produites. La société SK Transports a fait valoir que la société Europcar France n'apporte pas la preuve d'avoir porté à sa connaissance ces conditions générales de location ni qu'elle les ait acceptées.
SUR CE, LA COUR
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, les sommes réclamées par la société Europcar France en exécution de la convention conclue par les parties ressortent clairement d'un relevé de compte récapitulatif et détaillé des factures de location contrat par contrat émises sur la période du 23 juillet 2022 au 17 décembre 2022. (pièce 8 de l'intimée)
Sont produites à l'appui les contrats de location signés et les factures afférentes, dont les postes de prestations sont bien prévus par lesdits contrats et par les conditions générales de location dont la société SK Transports a déclaré, sur les contrats de location signés par elle, avoir pris connaissance et acceptées, ce qu'elle ne peut sérieusement contester alors que ces contrats de location stipulent que les conditions générales sont mises à la disposition du locataire avec la confirmation de la réservation, en Agence et consultables sur le site internet d'Europcar France, de sorte que la société SK Transport a bien été mise en mesure d'en prendre connaissance.
Les postes contestés par l'appelante : « franchise non remboursable », « frais administratifs dommages », « surcharge flotte ou désinfection » sont bien prévus par les contrats de location et les conditions générales. En revanche, les « autres prestations » au titre desquelles est réclamé cinq fois la somme de 3.550 euros sur des factures du 27 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 ne sont pas identifiables à la lecture des dispositions contractuelles. La somme de 17.750 euros réclamée à ce titre est donc sérieusement contestable.
Les « franchises non remboursables » correspondant aux sommes dues par le locataire au titre des dommages causés aux véhicules et les frais de gestion y afférents qui sont facturés sont bien prévus aux contrats de location et aux conditions générale de location, et justifiés par des fiches d'état de véhicules signés par la société SK Transports au moment de leur restitution et par des photographies, de même que sont prévus aux contrats de location et conditions générales de location les montants d'amendes directement payées par la société Europcar France ainsi que les frais de gestion y afférents, et justifiés par des factures spécifiques et des avis de paiement desdites amendes.
Il doit être souligné que les conditions générales de location stipulent que les factures sont contestables par le locataire dans le délai de quinze jours passé lequel elles sont dues, droit que la société SK Transports ne démontre pas avoir exercé, ses contestations étant générales et non circonstanciées.
L'obligation de paiement de la société SK Transport n'apparaît donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme en principal de 95.358,53 euros ressortant du décompte, sous déduction de la somme de 17.550 euros comme précédemment exposé.
La somme de 1.440 euros réclamée au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement est due en application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce. Ces indemnités sont stipulées aux conditions générales de location.
En revanche, la somme de 15.893,09 euros réclamée par la société Europcar France au titre de la clause pénale contractuelle se heurte à contestation sérieuse, cette clause ne ressortant pas de la lecture des contrats de location ni des conditions générales de location. En tout état de cause, compte tenu de l'avantage excessif qu'elle apparaît conférer au bailleur, cette clause pénale est susceptible de réduction par le juge du fond. L'obligation de paiement à ce titre est donc sérieusement contestable.
Enfin, la société Europcar France ne conteste pas la décision du premier juge en ce qu'il a substitué aux intérêts conventionnels, qu'elle sollicitait, les intérêts de retard au taux légal à compter du 12 octobre 2023 ; elle n'a pas formé d'appel incident sur ce point.
En définitive, par infirmation partielle de l'ordonnance entreprise il sera alloué à la société Europcar France, à titre provisionnel, la somme principale de 77.808,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, et celle de 1.440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la cour la déboutant du surplus de ses demandes.
L'ordonnance sera confirmée sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dont le premier juge a fait une juste appréciation.
La société SK Transports n'ayant pas comparu en première instance pour faire valoir ses contestations et son appel ne prospérant que très partiellement, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Europcar France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision allouée à la société Europcar France,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SK Transports à payer à la société Europcar France, à titre provisionnel, la somme en principal de 77.808,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, la somme de 1.440 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
Déboute la société Europcar France du surplus de ses demandes,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société SK Transports aux dépens de l'instance d'appel,
La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre la somme de 1.000 euros à la société Europcar France.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE