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Cour d'appel, 14 octobre 2014. 11/10036

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/10036

Date de décision :

14 octobre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 14 Octobre 2014 (n° , 05 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10036 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2004 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 03/00475 APPELANTE Madame [R] [W] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320 INTIMEE CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS (CSMF) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Paul RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R156 substitué par Me Tristan MONTAIGNE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Claudine PORCHER, président Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller Madame Aline BATOZ, vice-président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 17 mars 2014 qui en ont délibéré Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [R] [W] a été engagée par la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX FRANCAIS (CSMF) par une lettre d'embauche en date du 4 mars 1965 en qualité d'employée de bureau dactylo. Elle est devenue par la suite secrétaire. Par lettre en date du 21 décembre 2001, la CSMF lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2001. Sollicitant un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Madame [W] a saisi le 14 janvier 2003 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement de départage en date du 26 novembre 2004, l'a déboutée de ses demandes. Madame [W] a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2005. Elle demande à la Cour de condamner la CSMF à lui verser les sommes suivantes : 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la différence de traitement dont elle a fait l'objet dans ses conditions de travail et de la discrimination dont elle a été l'objet 19.004,59 euros à titre de rappel de salaires et de primes 1.900,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a fait l'objet 70.000 euros pour rupture abusive du contrat de travail 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CSMF demande à la Cour de débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats. SUR CE, LA COUR Sur la différence de traitement Madame [W] fait valoir que la CSMF lui a continuellement imposé d'accomplir, en sus des fonctions pour lesquelles elle était employée, nombre de tâches diverses, correspondant à plusieurs emplois à plein temps. Elle soutient qu'en lui imposant à elle seule de telles conditions de travail, la CSMF a violé le principe d'égalité et, de ce fait, crée une discrimination. Elle invoque enfin la différence de rémunération avec les autres secrétaires, qui bénéficiaient d'un salaire supérieur au sien alors même qu'elle avait plus d'ancienneté et assumait des tâches plus nombreuses. La CSMF fait valoir que Madame [W] articule les deux griefs de violation du principe d'égalité et de discrimination qui ont pourtant des fondements juridiques distincts, et ne formule aucune demande indemnitaire au visa des articles L.1131-1 et suivants du code du travail relatifs à la discrimination. Elle conteste toute violation du principe d'égalité, indiquant que Madame [W] a eu à effectuer diverses tâches de secrétariat mais successivement et non cumulativement, qu'elle n'a occupé des fonctions de standardiste qu'occasionnellement, ce qui entrait dans les fonctions polyvalentes du secrétariat, qu'elle avait comme toutes les secrétaires à effectuer des travaux d'impression. La CSMF conteste également toute différence de rémunération injustifiée, précisant que les autres secrétaires évoquées par Madame [W] n'avaient ni les mêmes attributions, ni les mêmes responsabilités et compétences qu'elle. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement. Aux termes de l'article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché. Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En l'espèce, Madame [W] n'invoque aucun motif ou caractéristique personnelle qui aurait pu déterminer l'employeur à lui réserver un traitement différent de ses collègues. Il y a donc lieu de considérer que sa demande relève de l'atteinte au principe d'égalité de traitement. Madame [W] verse aux débats des attestations dont il ressort qu'elle a exercé des fonctions et des tâches diverses au cours de sa carrière au sein de la CSMF. Ces pièces ne permettent toutefois pas de connaître la situation des autres secrétaires auxquelles elle entend se comparer, ni quant à la diversité des tâches susceptibles de leur être imposées, ni quant à leur rémunération. Il convient donc débouter Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité et discrimination, et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire fondée sur la discrimination. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame [W] invoque le fait que la CSMF lui a imposé pendant 36 ans d'effectuer de nombreuses tâches sans rapport avec ses fonctions, dans des conditions le plus souvent vexatoires et dégradantes. Elle soutient avoir été humiliée par son employeur et mise au contact de produits chimiques voire de poussières toxiques. Elle fait valoir que les pathologies dont elle souffre encore aujourd'hui résultent des conditions de travail qu'elle a eu à subir, et que la CSMF, en s'abstenant de prendre des mesures pour lutter contre sa souffrance au travail malgré les avertissements de la médecine du travail, a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Pour étayer ses affirmations, Madame [W] produit notamment des courriers et attestations de personnes (Monsieur [Z], Monsieur [F], Madame [K], Madame [X], Madame [V], Madame [L], Madame [N], Monsieur [P], Monsieur [B], Madame [T]) ayant été témoins de ses conditions de travail. Ils indiquent qu'elle était amenée à effectuer des tâches très variées constituant une lourde charge de travail, et soulignent tans ses qualités professionnelles que son implication. Elle produit également une attestation de Monsieur [I], qui indique avoir constaté à plusieurs reprises que Madame [W] était affectée à des emplois variés, systématiquement les plus ingrats, sans préciser en quoi ces derniers consistaient. Elle communique en outre une attestation du docteur [A], de la 'Consultation Souffrance et Travail' en date du 17 décembre 2009, qui explique l'avoir reçue à plusieurs reprises depuis 2002 pour la soutenir face aux difficultés qu'elle avait rencontrées au cours de sa carrière à la CSMF, faisant état de mauvaises conditions de travail avec exposition à des produits chimiques dangereux, et de mauvaises relations avec ses supérieurs hiérarchiques qui tenaient fréquemment des propos humiliants et dévalorisants à son encontre. S'il résulte du rapport du docteur [M] qu'il existe une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle dont souffre Madame [W] et les travaux de typographie ou de tirage sur machine OFFSET qu'elle a effectués entre 1965 et 1977, et que la CSMF connaissait les risques liés à ces travaux, c'est à bon droit que le juge prud'homal a retenu qu'il ne lui appartenait pas de rechercher la responsabilité de l'employeur dans la survenue d'une maladie professionnelle, ce qui a fait l'objet d'une procédure distincte et d'une indemnisation du préjudice en résultant. Il ne ressort pas de l'ensemble de ces éléments que des comportements dégradants, vexatoires ou humiliants de la part de l'employeur à l'encontre de Madame [W] aient pu être constatés par quiconque, indépendamment des faits qu'elle a elle-même relatés à des tiers. En outre, le seul fait d'avoir demandé à Madame [W] d'assumer des tâches variées et importantes ne saurait être analysé comme un élément susceptible d'établir des faits de harcèlement. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est donc pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail Madame [W] sollicite la requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que cette mise à la retraite résulte d'une décision unilatérale de son employeur, accompagnée de brimades et consécutives à des faits de harcèlement moral. La CSMF soulève la prescription de la demande de Madame [W] au titre de la rupture de son contrat de travail. Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CSMF a, par courrier en date du 21 décembre 2000 que Madame [W] ne conteste pas avoir reçu, notifié à celle-ci sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2001. Il est établi que Madame [W] n'a formulé aucune demande à ce titre avant l'audience du 17 juin 2014, à l'occasion de laquelle elle a déposé des conclusions en ce sens. En conséquence, sa demande de requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour rupture abusive doit être déclarée irrecevable, la prescription étant acquise au jour de la demande. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant Déboute Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la différence de traitement et de la discrimination Déclare la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive irrecevable Condamne Madame [W] aux dépens Condamne Madame [W] à verser à la CSMF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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