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Cour d'appel, 13 décembre 2022. 21/00495

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00495

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00495 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOBK Minute n° 22/00322 Syndic. de copro. L'ECRIN C/ [T], [J], S.C.P. NOEL-NODEE-[R], S.A. GROUPE BROVEDANI Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00813 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022 APPELANTE : Syndicat des copropriétaires L'ECRIN, représenté par son syndic la SAS EXEL IMMOBILIER, représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [L] [T] [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ Monsieur [U] [J] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ S.C.P. NOEL-NODEE-[R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI L'ECRIN, prise en la personne de Maître [R] [Adresse 4] [Localité 5] S.A. GROUPE BROVEDANI , représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère Mme FOURNEL, Conseillère ARRÊT : Réputé contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SA Groupe Brovedani, Monsieur [L] [T] et Monsieur [U] [J] se sont associés, chacun pour un tiers au sein de la SCI L'Ecrin. La SCI L'Ecrin a réalisé une opération immobilière consistant en l'édification de deux immeubles situés [Adresse 3] à Saint-Avold. Le permis de construire a été délivré le 12 avril 2002 et la déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 21 décembre 2009. Par assignation en référé du 21 février 2013, invoquant de très nombreuses malfaçons et non-finitions, le syndicat de copropriétaires de l'Ecrin « SDC L'Ecrin » a sollicité auprès du juge des référés de Sarreguemines l'organisation d'une mesure d'expertise. Par ordonnance du 7 mai 2013 rendue contradictoirement à l'égard de la SCI l'Ecrin et de la SA Groupe Brovedani, M. [C] a été commis en qualité d'expert. Par jugement du 28 avril 2015 du tribunal de grande instance de Sarreguemines, la SCI L'Ecrin a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire. Par ordonnance de référé du 05 janvier 2016, le tribunal a fait droit à la demande du SDC L'Ecrin d'extension des opérations à la SCP Noel Nodée Lanzettta en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI L'Ecrin, ainsi qu'aux associés de cette SCI, M. [T] et M. [J]. Le 11 octobre 2016, M. [C] a déposé son rapport définitif. Par assignation du 4 mai 2018 délivrée à l'encontre de la SCP Noel Nodée Lanzettta en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI L'Ecrin, de M. [T], de M. [J] et de la SA Brovedani TP, le SDC L'Ecrin a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines d'une demande aux fins d'homologation du rapport d'expertise de M. [C], de fixation de sa créance au passif de la SCI L'Ecrin, de condamnation des trois associés au paiement des reprises, des travaux d'urgence et frais d'intervention de l'expert. M. [T] et M. [J] ont soulevé la nullité de la procédure pour défaut d'autorisation d'agir du SDC L'Ecrin ainsi que la forclusion de son action. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : rejeté l'exception de nullité ; rejeté comme irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'Ecrin ; condamné le syndicat des copropriétaires de l'Ecrin aux dépens sans indemnité pour frais irrépétibles. Le tribunal a retenu que le SDC L'Ecrin était tenu d'exercer son action, en application de l'article 1648 alinéa 2 du code civil, dans l'année suivant la date du plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserve ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur. Le tribunal a considéré que la prise de possession par les acquéreurs était intervenue fin 2009 et que l'assignation en référé-expertise du 21 février 2013 était donc tardive. Il a admis que le régime de l'article 1648 alinéa 2 du code civil pouvait être écarté dans l'hypothèse d'un accord de reprises entre vendeur et acheteur, mais il a ajouté que la preuve d'un tel accord n'était pas rapportée en l'espèce. Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour le 22 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'Ecrin a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation, en ce qu'il a rejeté comme irrecevables tout en le condamnant aux dépens les demandes du syndicat tendant à voir homologuer le rapport d'expertise de M. [C], dire et juger qu'il peut prétendre à la prise en charge d'une somme de 1,5 % au titre du contrôleur technique, fixer sa créance dans le cadre de la procédure collective de la SCI L'Ecrin à la somme de 374 676, 70 euros, fixer sa créance au titre des travaux d'urgence à la somme de 1 361,05 euros ; fixer sa créance au titre de l'intervention de M. [E] à la somme de 20 000 euros, fixer sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 12 000 euros, condamner M. [T], M. [J] et la SA Groupe Brovedani à payer chacun au syndicat de copropriétaires la somme de 124 890,23 euros, la somme de 453,68 euros au titre des travaux d'urgence et la somme de 6 666,67 euros au titre de l'intervention de M. [E], condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [T], M. [J] et la SA Groupe Brovedani au paiement d'une somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement et subsidiairement in solidum M. [T] et M. [J] et la SA Groupe Brovedani en tous les frais et dépens, y compris ceux des procédures de référé n°09.13/00043 et 09.15/00204. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 7 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'appelant le SNC l'Ecrin demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en date du 12 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté comme étant irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires l'Ecrin en homologation du rapport d'expertise de M. [C] ; Et statuant à nouveau, rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les associés de la SCI L'Ecrin et déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires l'Ecrin représenté par son syndic ; En conséquence, homologuer le rapport d'expertise de M. [C] ; Et, de ce fait, juger que le syndicat des copropriétaires de l'Ecrin peut prétendre à la prise en charge d'une somme correspondant à 1,5 % du coût des travaux au titre des frais de contrôle technique ; fixer la créance du syndicat des copropriétaires l'Ecrin au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI L'Ecrin aux sommes de 374 676,70 euros au titre des reprises, 1 361,05 euros au titre des travaux d'urgence, 2 000 euros au titre de l'intervention de M. [E] qui a chiffré les reprises et 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [T] à payer au syndicat les sommes de 124 890,23 euros au titre des reprises, 452,68 euros au titre des travaux d'urgence et 666,67 euros au titre de l'intervention de M. [E] ; condamner M. [J] à payer au syndicat les sommes de 124 890,23 euros au titre des reprises, 452,68 euros au titre des travaux d'urgence et 666,67 euros au titre de l'intervention de M. [E] ; condamner la SA Groupe Brovedani à payer au syndicat les sommes de 124 890,23 euros au titre des reprises, 452,68 euros au titre des travaux d'urgence et 666,67 euros au titre de l'intervention de M. [E] ; condamner solidairement, et subsidiairement in solidum, M. [T], M. [J] et la SA Groupe Brovedani au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner solidairement, et subsidiairement in solidum en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel y compris ceux des procédures de référé n°09.13/00043 et 09.15/00204. L'appelant fait valoir que le procès-verbal du 19 juillet 2010 dont se prévalent les associés de la SCI L'Ecrin ne vaut pas réception, dans la mesure où il n'est pas signé par l'entrepreneur la société Groupe Brovedani. De ce fait, la réception est irrégulière et ce procès-verbal n'a pas fait courir le délai de l'article 1648 alinéa 2 du code civil. Le SDC l'Ecrin admet que l'exigence de la contradiction ne justifie pas forcément la signature formelle du procès-verbal de réception par l'entrepreneur, mais qu'elle requiert une participation certaine aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé le procès-verbal, or cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce. A titre subsidiaire, si la cour devait retenir qu'il y a bien eu réception des travaux au visa du procès-verbal du 19 juillet 2010, le SDC L'Ecrin soutient que cette réception est intervenue avec réserves ; or, la forclusion de l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement est sans influence sur l'exercice de l'action en responsabilité de droit commun, l'entrepreneur restant à cet égard tenu d'une obligation de résultat. Le syndicat des copropriétaires fait aussi valoir que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux des obligations dont tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est lui-même tenu en application des articles 1792 et suivants du code civil. Le délai pour agir en responsabilité contractuelle contre les constructeurs étant de 10 ans, l'action engagée le 4 mai 2018 est de ce fait parfaitement recevable. L'appelant ajoute qu'il en serait de même s'il fallait appliquer le délai de prescription de droit commun de 5 ans. Enfin l'appelant fait valoir que le vendeur n'est pas fondé à invoquer la forclusion annale prévue à l'article 1648 alinéa 2 du code civil quand il s'est engagé à réparer le désordre apparent, qui avait fait l'objet de réserves dans le procès-verbal établi entre lui et l'acquéreur, qu'il résulte clairement du courrier de la SCI L'Ecrin du 19 avril 2011 adressé à la société Brovedani qu'elle a sollicité la reprise des désordres et qu'ainsi la SCI L'Ecrin a nécessairement reconnu implicitement sa responsabilité. Le SNC l'Ecrin en déduit que la reconnaissance de responsabilité de la SCI L'Ecrin entraîne l'application d'un délai de prescription de cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil, rendant l'action du syndicat parfaitement recevable. Par conclusions déposées le 25 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T] et M. [J] demandent à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner le syndicat des copropriétaires l'Ecrin en tous les frais et dépens d'instance et d'appel ; condamner le syndicat des copropriétaires l'Ecrin à verser à M. [T] et M. [J] une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la prescription de l'action, les intimés M. [T] et M. [J] font valoir que l'action en garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil est prescrite puisque la réception des travaux est intervenue le 19 juillet 2010, que le procès-verbal de réception est réputé contradictoire dans la mesure où l'entreprise a été convoquée aux opérations de réception et que dès lors que l'assignation en référé expertise de 2013 est intervenue quatre années après la prise de possession des lieux et trois années après la réception des travaux, elle n'a pu interrompre le délai de forclusion. Sur la prise de possession des parties communes, les intimés estiment que si celle-ci doit être distinguée de la prise de possession des appartements, il n'en demeure pas moins que la prise de possession des parties communes est intervenue au plus tard le 3 mars 2011, date à laquelle a été opérée la livraison des communs et à laquelle le syndic de copropriété a fait état de diverses malfaçons et vices apparents, rendant de ce fait tardive l'assignation en référé intervenue le 21 février 2013. M. [T] et M. [J] font aussi valoir qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir l'existence d'un accord intervenu entre la SCI L'Ecrin et le syndic de copropriété pour reprendre les travaux mentionnés dans le courrier établi par M. [H] le 14 mars 2011. Les intimés ajoutent que le courrier du 19 avril 2011 adressé par M. [T] à la société Brovedani n'avait été transmis qu'à titre d'information, avec l'emploi du conditionnel, sans idée de fermeté ni d'engagement. Ils en déduisent qu'il n'existe aucun engagement ferme, précis et non équivoque de réparer des désordres identifiés. Subsidiairement, sur le mal fondé de la demande, les intimés exposent que le syndicat des copropriétaires l'Ecrin ne développe aucun argument à l'appui de la condamnation qu'il sollicite et qu'il convient de ce fait de la rejeter. Les intimés estiment que même si par impossible la cour ne retenait pas la forclusion, une condamnation devrait être limitée aux seules réserves émises dans le rapport d'expertise se référant au procès-verbal de réception du 19 juillet 2010, reprises dont le coût n'a d'ailleurs pas été chiffré par l'expert. Par conclusions déposées le 9 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Groupe Brovedani demande à la cour de: confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner le syndicat des copropriétaires l'Ecrin aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SA Groupe Brovedani une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la forclusion, l'intimée fait valoir que la prise de possession des appartements implique aussi la prise de possession des espaces communs, étant donné que l'accès aux appartements n'est pas possible sans l'utilisation des espaces communs. L'intimée en déduit que l'action en référé-expertise introduite en 2013, postérieure de quatre années à la prise de possession, est tardive et n'a pas pu interrompre le délai de forclusion de l'article 1648 alinéa 2 du code civil. La SA Groupe Brovedani estime que l'assignation du 21 février 2013 est particulièrement imprécise et ne détaille aucunement les points de litiges évoqués, alors qu'une assignation ne peut valoir interruption d'un délai de prescription et a fortiori de forclusion que pour les seuls points et désordres évoqués. Elle en déduit que l'assignation du 21 février 2013 ne peut avoir d'effet interruptif. L'intimée fait aussi valoir que si le délai de l'article 1648 du code civil peut être interrompu par une action en référé, c'est seulement pour la durée de l'instance. Ainsi la SA Groupe Brovedani estime que la date de l'ordonnance procédant à la nomination d'un expert est le point de départ d'un nouveau délai d'un an se remettant alors à courir, de sorte que malgré la mesure d'expertise en cours, il appartenait au syndicat des copropriétaires de saisir le tribunal avant le 7 mai 2014. Sur l'action en responsabilité de droit commun, la SA Groupe Brovedani admet que le régime de la garantie de parfait achèvement serait écarté si un accord de reprise des désordres était intervenu entre le vendeur et l'acheteur, ce qui aurait pu constituer une sorte de convention autonome soumise au droit commun des contrats, mais elle considère que la pièce invoquée par l'appelant ne se situe pas dans le rapport vendeur/acheteur, d'autant plus qu'elle est rédigée au conditionnel et exclut toute idée de fermeté et d'engagement. La SA Groupe Brovedani conclut que le syndicat de copropriétaires ne peut prétendre à une action en responsabilité de droit commun pour les désordres réservés ainsi qu'il tente de le faire. La SA Groupe Brovedani indique que même si par impossible la cour ne retenait pas la forclusion, une condamnation devrait être limitée aux seules réserves émises dans le rapport d'expertise se référant au procès-verbal de réception du 19 juillet 2010, reprises dont le coût n'a d'ailleurs pas été chiffré par l'expert. Par acte d'huissier du 31 mai 2020, la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel du SDC l'Ecrin ont été signifiées à la SCP Noel-Nodée-Lanzetta, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la SCI l'Ecrin, à personne habilitée à recevoir l'acte. Elle n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'action à l'égard de la SCI L'Ecrin, de M. [J] et de M. [T] L'article 1642-1 alinéa 1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Cette action en garantie en cas de vices de construction apparents doit, en application de l'article 1648 alinéa 2 du même code, être introduite dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserve, ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur. Cette action en garantie prévue à l'article 1642-1 du code civil en cas de vices de construction apparents ne se confond pas avec la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil et le vendeur d'immeuble à construire n'est d'ailleurs pas tenu de répondre de cette dernière garantie. S'agissant des vices apparents, l'acquéreur ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire, lequel ne peut être tenu à garantie au-delà des limites résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Toutefois, l'action tendant à l'exécution de l'engagement pris par le vendeur de remédier aux désordres, après établissement d'un procès-verbal relevant les réserves formulées après la prise de possession, n'est pas soumise au délai fixé par l'article 1648 alinéa 2. Par ailleurs, il résulte de l'article 1646-1 alinéa 1 du code civil que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Enfin, l'article 1857 du code civil dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. La date de livraison de l'immeuble n'est pas déterminée avec précision, même si la déclaration d'achèvement des travaux est datée du 21 décembre 2009 et même si le courrier du 12 juillet 2010 de la SCI l'Ecrin confirme la nécessité de procéder à la réception des travaux « de l'ensemble », compte tenu de la livraison de certains appartements. En revanche, le procès-verbal daté du 19 juillet 2010 matérialise la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de procéder à la réception des travaux, peu important le fait que ce procès-verbal n'ait pas été signé par l'entrepreneur. C'est d'ailleurs cette date qui a été retenue par l'expert judiciaire comme matérialisant la réception des travaux et ce point n'a fait l'objet d'aucune discussion de la part du syndicat des copropriétaires à la suite de la réception du pré-rapport de M. [C]. Ce procès-verbal fait expressément mention des réserves suivantes : travaux de finition de la cour d'entrée, accès à l'arrière du bâtiment et finitions de la cage d'escalier du bâtiment arrière. Les opérations de réception ont donc porté sur les parties privatives mais aussi sur les parties communes, étant rappelé que selon l'expert judiciaire la déclaration d'achèvement du 21 décembre 2009 portait bien sur la totalité des travaux. Le point de départ du bref délai prévu à l'article 1648 alinéa 2 pour les désordres réservés se situe donc en l'espèce à la date du 19 juillet 2010. En aucun cas le courrier du 19 avril 2011 établi par la SCI l'Ecrin ne peut être considéré comme matérialisant un engagement du vendeur à l'égard de l'acquéreur de remédier aux désordres réservés. En effet, ce courrier n'est pas adressé à l'acquéreur mais à l'entrepreneur, est formulé au conditionnel et liste une série de malfaçons et non-façons dont certaines, comme le raccord de gouttière et la vérification de la toiture, n'étaient même pas mentionnées au procès-verbal de réception. Dans ces conditions et en l'absence d'un engagement ferme, précis et non équivoque de la part du vendeur de remédier aux désordres constatés, le syndicat ne peut pas se prévaloir du délai de responsabilité contractuelle pour engager son action contre la SCI l'Ecrin aux fins de réparation des désordres réservés. S'agissant de la responsabilité décennale à laquelle est tenu le vendeur de l'immeuble à construire, il sera rappelé que la garantie décennale ne s'applique pas pour les désordres réservés à la réception. Or, le syndicat n'invoque pas des désordres non apparents à la réception ou apparus postérieurement à ces opérations de réception. Par voie de conséquence, le délai ouvert au syndicat des copropriétaires pour agir contre la SCI l'Ecrin était bien le bref délai de l'article 1648-2, lequel en l'espèce avait commencé à courir dès le 19 juillet 2010 et était donc largement expiré à la date de l'assignation en référé-expertise intervenue le 21 février 2013. Enfin il résulte des termes de l'assignation délivrée le 4 mai 2018 que la garantie de la SA Groupe Brovedani, tout comme celle de M. [T] et de M. [J], était recherchée en sa qualité d'associée dans la SCI l'Ecrin, sur le fondement de l'article 1857 du code civil. Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il rejeté comme irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'Ecrin au motif de la forclusion à l'égard de la SCI L'Ecrin, de M. [J], de M. [T] et de la SA Groupe Brovedani en sa qualité d'associée dans la SCI l'Ecrin. II- Sur la recevabilité de l'action à l'égard de la SA Groupe Brovedani en sa qualité d'entrepreneur Il résulte des dispositions de l'article 1792-6 du code civil que lorsque le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves et la demande présentée sur le fondement de l'article 1147 ancien doit être accueillie. De plus, l'article 2241 alinéa 1 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il a été précédemment rappelé que dans le cadre de l'assignation délivrée le 4 mai 2018, la garantie de la SA Groupe Brovedani, tout comme celle de M. [T] et de M. [J], était recherchée en sa qualité d'associée dans la SCI l'Ecrin, sur le fondement de l'article 1857 du code civil. Dans le cadre de ses dernières écritures, le SDC l'Ecrin fait aussi valoir la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil. Or, outre sa qualité d'associée dans la SCI l'Ecrin, la SA Groupe Brovedani (anciennement SA Brovedani Jean-Louis) est également l'entreprise générale ayant exécuté le marché de travaux. Si la SA Groupe Brovedani fait valoir que l'assignation en référé-expertise délivrée le 21 février 2013 n'a pas pu interrompre la forclusion, car elle aurait été trop imprécise, cette assignation fait expressément référence aux très nombreuses non-finitions et vise des pièces, notamment des courriers, dans lesquels sont mentionnées les réserves déjà formulées dans le procès-verbal de réception du 19 juillet 2010. Cette assignation en référé-expertise a donc bien interrompu le délai de forclusion pour les désordres réservés, étant rappelé que l'ordonnance de référé est intervenue le 7 mai 2013 et l'assignation au fond le 4 mai 2018. Ainsi, le SDC l'Ecrin apparaît recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de la SA Groupe Brovedani, en sa qualité d'entrepreneur pour les désordres réservés, sur le fondement des articles 1147 ancien et 1792-6 du code civil. Y ajoutant, la cour déclare recevables les demandes du SDC l'Ecrin à l'encontre de la SA Groupe Brovedani sur le fondement des articles 1147 ancien et 1792-6 du code civil. III- Sur l'homologation du rapport d'expertise judiciaire Le SDC l'Ecrin demande l'homologation du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [C]. Les parties adverses ne font aucune observation sur ce point. En conséquence, la cour homologue le rapport d'expertise déposé le 11 octobre 2016 par M. [C]. IV- Sur le coût des travaux de reprise pour les désordres réservés Il appartient au SDC l'Ecrin de faire la preuve de l'étendue du coût des réparations que nécessitent les désordres réservés. L'expert judiciaire a chiffré le coût des réparations, sans toutefois distinguer les réparations relevant des désordres réservés de celles destinées à remédier aux désordres apparus postérieurement à la réception. Néanmoins, le SDC l'Ecrin verse aux débats un courrier du 7 mars 2011, auquel est annexé un estimatif établi le 23 juillet 2010 par la SA Brovedani Jean-Louis elle-même (devenue SA Groupe Brovedani) « pour finir la SCI l'Ecrin ». Ce devis mentionne notamment un poste « étanchéité et asphalte » pour 95 000 euros HT, pour « enrobés cour arrière, traçage, reprofilage et local poubelle » pour 18 000 euros HT et « finir la cage d'escalier » pour 8 000 euros HT. Ce devis porte manifestement sur les réparations destinées à lever les réserves figurant dans le procès-verbal du 19 juillet 2010 à savoir les « travaux de finition de la cour d'entrée, accès à l'arrière du bâtiment et finitions de la cage d'escalier du bâtiment arrière ». Ce devis émis par la SA Groupe Brovedani elle-même permet d'établir le coût des travaux de reprise pour les désordres réservés à la somme de 145 200 euros TTC (TVA à 20%). La demande du SDC l'Ecrin à l'encontre de la SA Groupe Brovedani est limitée à la somme de 124 890,23 euros au titre des travaux de reprise et la cour ne peut pas statuer ultra petita. De plus, le SDC l'Ecrin n'invoque pas des désordres non apparents à la réception ou apparus postérieurement à ces opérations de réception, de sorte qu'il ne peut pas être fait droit à la demande en paiement de la somme de 453,68 euros au titre des travaux d'urgence et de la somme de 666,67 euros au titre de l'intervention de M. [E], demandes qui ne sont d'ailleurs pas soutenues. En conséquence et y ajoutant, la cour condamne la SA Groupe Brovedani à payer au SDC l'Ecrin la somme de 124 890,23 euros au titre des travaux de reprise pour les désordres réservés et rejette les demandes du SDC l'Ecrin en paiement de la somme de 453,68 euros au titre des travaux d'urgence et de la somme de 666,67 euros au titre de l'intervention de M. [E]. V- Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'Ecrin aux dépens sans indemnité pour frais irrépétibles et statuant à nouveau, condamne la SA Groupe Brovedani aux dépens de première instance, y compris les frais des procédures de référé 09.13/00043 et 09.15/00204. La SA Groupe Brovedani qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel. Pour des considérations d'équité, elle devra aussi payer la somme de 8 000 euros au SDC l'Ecrin au titre de ses frais irrépétibles. L'appel interjeté par le SDC l'Ecrin contre M. [T] et M. [J] n'était pas fondé. Pour des considérations d'équité, le SDC l'Ecrin devra donc payer la somme de 3 000 euros chacun à M. [T] et M. [J] au titre de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a rejeté comme étant irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'Ecrin pris en la personne de son syndic en exercice à l'égard de la SCI L'Ecrin, de M. [U] [J], de M. [L] [T] et de la SA Groupe Brovedani en sa qualité d'associée dans la SCI l'Ecrin ; Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'Ecrin pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens ; Statuant à nouveau, Condamne la SA Groupe Brovedani aux dépens de l'instance, y compris les frais des procédures de référé 09.13/00043 et 09.15/00204 ; Y ajoutant, Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'Ecrin pris en la personne de son syndic en exercice à l'encontre de la SA Groupe Brovedani sur le fondement des articles 1147 ancien et 1792-6 du code civil ; Homologue le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [C] ; Condamne la SA Groupe Brovedani à payer au syndicat des copropriétaires de l'Ecrin pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 124 890,23 euros au titre des travaux de reprise pour les désordres réservés; Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'Ecrin pris en la personne de son syndic en exercice en paiement de la somme de 453,68 euros au titre des travaux d'urgence et de la somme de 666,67 euros au titre de l'intervention de M. [E] ; Condamne-la SA Groupe Brovedani aux dépens de l'appel ; Condamne-la SA Groupe Brovedani à payer au syndicat des copropriétaires de l'Ecrin pris en la personne de son syndic en exercice à la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Ecrin pris en la personne de son syndic en exercice à payer à M. [L] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Ecrin pris en la personne de son syndic en exercice à payer à M. [U] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente de chambre

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