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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-41.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.649

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Paul Z..., à l'enseigne "Weka", dont le siège social est ... à Saint-Die (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant "Les Tiges", route d'Herbaville à Saint-Die (Vosges), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Etablissements Paul Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 février 1988), que Mme Y..., engagée en 1973 comme repasseuse par la SARL Etablissements Paul Z..., fabrique de cravates et d'écharpes, a été licenciée le 4 novembre 1986 pour faute lourde consistant, selon la lettre d'énonciation des motifs, en la création d'une entreprise concurrente pendant son contrat de travail et en des contacts avec les fournisseurs de l'employeur ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais également, si on se réfère à l'énoncé des diverses branches du moyen et aux textes visés, de ne pas avoir retenu l'existence d'une faute grave privative des indemnités légales de rupture, alors, selon le moyen, qu'indépendamment de l'existence d'une clause de non-concurrence, le salarié est tenu d'une obligation de loyauté lui interdisant tout acte de concurrence direct ou indirect à l'égard de l'employeur ; qu'en décidant dès lors que du fait de l'absence d'une telle clause dans le contrat, il n'était pas démontré qu'en s'établissant à son compte pour exercer une activité similaire, Mme Y... ait manqué à son obligation de fidélité ou de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la seule création d'une entreprise concurrente pendant le contrat de travail constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en condamnant la société Z... au paiement d'indemnités de rupture au motif que, bien que la création de l'entreprise concurrente par Mme Y... résulte du journal d'annonces légales du 7 septembre 1986, l'exploitation de cette entreprise n'a commencé que le 10 mars 1987, soit quatre mois après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en dernier lieu, qu'il résultait des lettres recommandées adressées les 24 avril 1986 et 4 novembre 1986 à Mme Y... que l'avertissement sanctionnait les démarches accomplies par la salariée dans le but de créer sa propre entreprise, tandis que le licenciement, intervenu à la suite de la parution de l'avis de constitution de la société concurrente dans le journal d'annonces légales, sanctionnait la création proprement dite de la société ; qu'en déclarant le licenciement abusif au motif que les mêmes faits avaient été sanctionnés deux fois, sans rechercher si l'insertion légale ne constituait pas un élément nouveau justifiant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la lettre du 24 avril 1986, dont il résultait que l'employeur avait été informé par la salariée de son intention de quitter l'entreprise et qu'il connaissait ses projets, a relevé, d'une part, qu'en l'absence de clause contractuelle de non-concurrence, rien n'interdisait à un salarié de s'établir à son compte, d'autre part, qu'en s'adressant à des fournisseurs de tissu et en participant à la constitution d'une société dont l'activité n'avait débuté que quatre mois après la rupture du contrat de travail, la salariée n'avait pas manqué à son obligation de loyauté ; Qu'en l'état de ces éléments, indépendamment de motifs surabondants, elle a pu décider que les faits reprochés à la salarié ne constituaient pas une faute grave ; qu'elle a jugé par ailleurs, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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