Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00519 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HALI
Minute N°
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Janvier 2025
Le 26 Janvier 2025
Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 Janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 Janvier 2025, notifié à Monsieur [E] [T] le 22 Janvier 2025 à 12h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 23 Janvier 2025 à 10h35
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 25 Janvier 2025, reçue le 25 Janvier 2025 à 14h01
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [E] [T]
né le 28 Novembre 1978 à [Localité 2]
de nationalité Libyenne
alias [C] [S] né le 28/11/1978, alias [R] [T] né le 28/11/1978
Assisté de Me Stéphanie MAMET , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [O] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me MAMET en ses observations et M. [E] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X se disant [N] [E], né le 28 novembre 1978 à [Localité 2] (LIBYE), a été placé en rétention administrative le 22 janvier 2025 à 12H50, puis transféré au centre de rétention administrative d’[Localité 3].
La préfecture de Loire-Atlantique a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 25 janvier 2025 à 14h01 aux fins de prolongation de sa rétention.
Monsieur X se disant [N] [E] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 23 janvier 2025 à 10h35.
Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention et sur la requête du préfet :
Sur la procédure préalable au placement en rétention :
Les conditions d’interpellation de Monsieur [E] fondées sur les dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale ne sont pas remises en cause à l’audience.
Sur la consultation des différents fichiers :
L’avocate de Monsieur [E] indique que la procédure est irrégulière du fait des consultations notamment du TAJ, du SBNA et du FAED par des personnes non habilitées.
L’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose « En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
L’article R.40-38-7 du code de procédure pénale prévoit, s’agissant spécifiquement du FAED, que la consultation de ce fichier ne peut être effectuée que par les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités à cet effet.
Selon l’article 15-5 du Code de procédure pénale « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
L’article L.743-12 du CESEDA dispose « qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il apparaît en premier lieu que le FPR, le TAJ et le FNE ont été consultés par un officier de police judiciaire, qui a donc un accès à ces fichiers du fait de ce qualité d’OPJ.
Par ailleurs, l’officier de police judiciaire établit un procès-verbal concernant les résultats de la consultation des fichiers biométriques (FAED et SBNA) dans lequel il précise nommément les personnes ayant consulté ces deux fichiers et le fait que ces personnes sont expressément habilités pour cela.
Le moyen sera donc rejeté
Sur la régularité de la requête du Préfet :
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture :
En l’espèce, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles, conformément aux dispositions de l’article R743-2 du CESEDA.
La requête est signée par une personne ayant délégation de signature, pour cette matière et ce contentieux spécifiques, quand elle doit être réalisée les samedis, dimanches et jours fériés ou un jour de fermeture exceptionnelle de la préfecture, au vu de la décision du 18 décembre 2024.
La requête, transmise le 25 janvier 2025, est datée du 24 janvier 2025, ce qui correspond à un vendredi et ne concerne ni une fin de semaine, ni un jour férié.
En outre il n’est pas indiqué que le vendredi 24 janvier 2025 aurait été un jour de fermeture exceptionnelle de la préfecture.
La requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] doit donc être considérée comme irrecevable.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y aura lieu en conséquence de ne pas faire droit à la requête du préfet de Loire Atlantique d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [E] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00519 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/00521 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00519 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HALI ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [T] né le 28/11/1978 alias [C] [S] né le 28/11/1978, alias [R] [T] né le 28/11/1978
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 3].
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