Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03049 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOQB
AFFAIRE :
Société [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 20/00079
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [7]
CAISSE PRIMAIRE D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution par ordonnance du 27 octobre 2023
ayant pour avocat Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS vestiaire : E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [7] (la société) en qualité de soudeur TIG (tungsten gas inert - appelé soudage au tungstène et au gaz inerte), M. [H] [V] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 26 octobre 2018, au titre d'un 'cancer du poumon de type adénocarcinome'.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) d'[Localité 6] Centre Val de Loire, la maladie déclarée ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles et le taux d'incapacité permanente prévisible étant égal à 25 %.
Ce comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le 5 novembre 2019.
Cet avis s'imposant à la caisse, cette dernière a pris en charge la maladie déclarée, au titre de la législation professionnelle, par décision du 12 novembre 2019.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- rappelé que par ordonnance du 7 janvier 2022, la jonction des dossiers RG 20/00079 et RG 21/00215 a été prononcée ;
- déclaré irrecevable la demande de la société d'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif de l'absence de l'avis du médecin du travail ;
- déclaré irrecevable la demande de la société d'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif du défaut du respect du principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier ,
- déclaré que l'avis du comité de la région Centre Val de Loire est régulier ;
- désigné le comité régional de [Localité 5] avec pour mission de dire si l'affection dont est atteinte la victime a été directement causée par son travail habituel ;
- enjoint à la caisse de demander l'avis du médecin du travail ;
- enjoint à la caisse de transmettre le dossier de la victime au comité régional pour qu'il statue sur le lien entre l'affection déclarée et son travail habituel ;
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'avis du comité régional.
La société a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au motif de l'absence de l'avis du médecin du travail et en ce qu'il a déclaré que l'avis du comité de la région Centre Val de Loire était régulier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2023, date à laquelle la société a comparu, représentée par son avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle expose que sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif de l'absence de communication au comité régional de l'avis du médecin du travail est recevable même si elle n'a pas soulevé ce moyen devant la commission de recours amiable de la caisse, dès lors qu'elle est recevable à invoquer dans le cadre de son recours juridictionnel, d'autres moyens de défense que ceux soulevés devant la commission de recours amiable.
Elle fait valoir que le comité régional ayant statué en l'absence de l'avis du médecin du travail, la caisse ne justifiant pas de l'impossibilité matérielle d'obtenir cet avis, l'avis dudit comité est irrégulier, ce qui rend inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie.
La société considère que l'avis du comité régional est nul au motif qu'il n'est pas motivé et sollicite la désignation d'un nouveau comité régional afin qu'il délivre un avis conforme.
Elle soutient que le caractère essentiel et direct du lien de causalité entre le travail de la victime et la maladie déclarée n'est pas établi et par conséquent elle sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 27 octobre 2023, à ses conclusions écrites reçues à la même date et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à la confirmation du jugement déféré.
Elle expose, en substance, que la demande d'inopposabilité fondée sur l'absence d'avis du médecin du travail est irrecevable à défaut pour la société d'avoir soumis ce moyen préalablement à la commission de recours amiable de la caisse.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle a sollicité l'avis du médecin du travail mais ce dernier n'ayant pas répondu, elle était donc dans l'impossibilité matérielle de le transmettre au comité régional. Elle soutient que l'avis du comité régional est motivé. S'agissant de la contestation de la société sur le caractère professionnel de la maladie, elle rappelle que le tribunal a d'ores et déjà ordonné la désignation d'un nouveau comité régional afin qu'il statue sur ce point.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de la société porte sur les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif de l'absence de l'avis du médecin du travail et celle ayant déclaré régulier l'avis du comité de la région Centre Val de Loire.
Aussi, l'appel ne porte pas sur les chefs de dispositif afférents à la saisine d'un second comité régional, qui n'auront pas lieu d'être examinés.
Sur la recevabilité de la demande de la société
Il résulte des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les recours contentieux sont précédés d'un recours préalable devant une commission de recours amiable.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce, il résulte des pièces soumises à la cour que la société a sollicité devant la commission de recours amiable l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime. Elle peut également, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable s'ils tendent aussi à l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La demande de la société tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif de l'absence de l'avis du médecin du travail est bien recevable et le jugement qui a déclaré la demande de la société irrecevable sera infirmé de ce chef.
Sur l'absence d'avis du médecin du travail
Selon l'article L. 461-1, alinéas 5, 7 et 8 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, qu'en cas de saisine d'un comité régional, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité. En outre, la caisse saisit le comité après avoir recueilli elle-même et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.
En l'espèce, la partie 'éléments dont le CRRMP a pris connaissance' de l'avis du comité régional fait apparaître que ce dernier n'a pas eu connaissance de l'avis motivé du médecin du travail.
Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément. Il appartient cependant à la caisse de justifier de cette impossibilité.
La caisse produit un courrier du 6 mai 2019 adressé au médecin du travail précisant : 'Pour me permettre d'adresser le dossier au secrétariat du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article L. 461-1-3ème et 4ème alinéa du code de la sécurité sociale, je vous invite à compléter le questionnaire joint en annexe, votre avis étant obligatoire (') Votre avis motivé sur la maladie et la réalité de l'exposition à un risque professionnel présent dans l'entreprise, devra être adressé dans le délai d'un mois, en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au service médical, sous pli confidentiel'.
La caisse ne justifie pas de l'envoi effectif de ce courrier simple. Par ailleurs, l'envoi de ce courrier le jour-même de l'envoi du dossier au comité régional démontre la carence de la caisse pour obtenir cet avis et non une impossibilité matérielle réelle d'obtenir l'avis du médecin du travail.
La caisse a en outre envoyé la demande d'avis au médecin du travail après l'expiration du délai offert à l'employeur pour consulter les pièces du dossier, fixé au 29 avril 2019.
La caisse, à qui il appartient de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, n'a pas respecté la procédure de saisine du comité régional, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à la société, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par la société.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel et condamnée à payer à la société la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Statuant dans les limites du litige,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
DIT que la société [7] est recevable à contester la régularité de la procédure de saisine du comité de la région [Localité 6]-Centre- Val de Loire par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ;
DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [7] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, de la maladie déclarée par M. [H] [V], pour irrégularité de la procédure afférente à la saisine d'un comité régional ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens éventuellement exposés en appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir à payer à la société [7] la somme de 2'000 euros pour la procédure d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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