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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-11.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.729

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de : 1 / La SCP Jean-Claude et François Y..., dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 2 / M. François Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Jean-Claude et François Y... et de M. François Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a donné à bail aux époux Z... des locaux à usage commercial ; que les preneurs ont cessé d'exploiter les lieux et ont été radiés du registre du commerce en juillet 1975 ; que, néanmoins, le bail a été renouvelé le 10 octobre 1975, pour une durée de neuf années, rétroactivement à compter du 1er octobre 1973 ; qu'en 1976, les époux Z... ont donné congé au bailleur par lettres recommandées ; que le 22 juin 1978, ils ont cédé leur droit au bail aux époux A... ; que, saisi par ces derniers d'une demande de renouvellement du bail, M. X..., se prévalant du congé donné par les époux Z..., les a assignés devant le tribunal d'instance pour les voir déclarer occupants sans droit ni titre et obtenir leur expulsion ; que, retenant le caractère commercial du bail, cette juridiction s'est déclarée incompétente ; que, sur contredit formé par M. X..., la cour d'appel a confirmé cette décision ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance des mêmes prétentions ; que ses demandes ont été rejetées par arrêt confirmatif de la cour d'appel ; que M. X... a alors recherché la responsabilité professionnelle de son conseil, M. François Y..., membre de la SCP d'avocats Jean-Claude et François Y..., qui l'avait assisté dans ces procédures ; que l'arrêt attaqué (Riom, 12 décembre 1991) l'a débouté de ses prétentions, retenant l'absence de faute professionnelle de M. Y... ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au chef des conclusions de M. X... reprochant à son conseil de n'avoir pas invoqué devant le tribunal d'instance la nullité de la cession du droit au bail, "moyen propre à écarter la demande reconventionnelle des époux A...", dès lors qu'elle relevait que le tribunal s'était déclaré incompétent en raison du caractère commercial du bail et avait renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance et qu'il en résultait que la faute reprochée n'avait causé aucun préjudice à M. X... ; Attendu, ensuite, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que, dès la procédure devant le tribunal d'instance, le conseil de M. X... avait invoqué la non-application des dispositions du statut des baux commerciaux aux congés litigieux, en raison de la cessation définitive de l'activité des époux Z... et de leur radiation du registre du commerce ; qu'elle a, de plus, retenu que, si cette radiation n'avait pas été rappelée dans le contredit, ce fait n'était pas de nature à influer sur les décisions judiciaires successives, la réalité de la radiation étant constante dans le débat et le contredit insistant sur la cessation d'exploitation et sur ses conséquences ; qu'elle a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est dès lors fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SCP Jean-Claude et François Y... et M. François Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz