Tribunal Administratif de Grenoble, 21 octobre 2024. 2407945
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2407945
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A, demande au juge des référés qu'il saisit sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner les mesures nécessaires pour qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui fournir une réponse à sa demande de titre de séjour qui a été effectuée dans le respect des délais et pour laquelle il a déposé un dossier complet.
Il soutient que la mesure est urgente, utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; et à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Toutefois aucune autre disposition de ce code ne prévoit d'obligation pour les autorités chargées de l'instruction des demandes de titre de séjour d'apporter une réponse explicite à ces demandes dans un délai particulier. En l'absence d'une telle obligation, M. A n'est pas fondé à soutenir que soit adressée au préfet de l'Isère une injonction de lui fournir une réponse à sa demande de titre de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il est dès lors manifeste que la requête de M. A est mal fondée. Il a lieu, dans ces conditions, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24079452
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