Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 17 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/09417 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6AW
N° MINUTE : 26/00017
AFFAIRE
[M] [I]
C/
[T] [C] [H] épouse [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n-92050-2024-6276 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Erwann MFOUMOUANGANA de la SELARL RS EM AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 181
DÉFENDEUR
Madame [T] [C] [H] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'assignation en divorce du 5 novembre 2024,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 24 mars 2025,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur l'ensemble des chefs de demande du présent litige,
REJETTE la demande formée par Madame [T] [H] tendant à voir prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [M] [I],
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Monsieur [M] [I], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (78)
et de,
Madame [T] [H] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5], (Algérie),
mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 6] (78),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [H] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
RAPPELLE à Madame [H] qu'elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-conjoint après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 3 juillet 2024, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [H],
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à verser à Madame [T] [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État.
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 17 février 2026 conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.
Fait à [Localité 1], le 17 Février 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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