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Cour de cassation, 06 septembre 1988. 88-80.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.478

Date de décision :

6 septembre 1988

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Texte intégral

CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi et ACTION PUBLIQUE ETEINTE sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour de Cassation d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, contre un jugement du tribunal de police d'Annecy en date du 24 juin 1985 qui pour violences légères et voies de fait, a condamné X... à une amende de 300 francs. LA COUR, Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 8 janvier 1988 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 27 janvier 1988 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de ce texte, en aucun cas même si la dispense prévue par le premier alinéa dudit article a été accordée, les conjoints ne peuvent siéger dans la même cause ; qu'en outre, selon l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu qu'il résulte des pièces soumises à la Cour de Cassation que M. Chifflet, substitut du procureur de la République, a, conformément à l'article 44 du Code de procédure pénale, enjoint à l'officier du ministère public près le tribunal de police d'Annecy, d'exercer des poursuites contre X... du chef de violences légères et de voies de fait ; que la cause de ce prévenu a été jugée par Mme Chifflet, juge d'instance, le siège du ministère public ayant été occupé par un inspecteur divisionnaire de police ; Attendu qu'en cet état, M. et Mme Chifflet qui sont des conjoints, ont connu de la même cause ; D'où il suit que la cassation du jugement attaqué est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, tant dans l'intérêt de la loi que celui du condamné, le jugement susvisé du tribunal de police d'Annecy du 24 juin 1985 ; Et attendu que l'action publique est éteinte en application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; DECLARE l'action publique éteinte ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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