Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-20.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.210
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis du pourvoi qui est recevable, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que le 30 juillet 1992, Mlle X..., assistée de son notaire M. Y..., a signé un compromis de vente avec M. Z... devant M. A..., notaire de celui-ci ; qu'aux termes de cet acte, elle s'est engagée à acheter une propriété bâtie au prix de 3 100 000 francs ;
que le jour même elle a versé une somme de 155 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation et d'acompte et s'est engagée par ailleurs à verser au plus tard le 31 août suivant une somme de 145 000 francs à titre de complément d'indemnité d'immobilisation, cette somme étant comprise dans la somme de 1000 000 francs qui devait être versée le même jour à titre d'acompte ; que le solde du prix devait être versé lors de la réitération de l'acte prévue pour le 30 septembre 1992 au plus tard;
que la vente était assortie de trois conditions suspensives, la troisième stipulant l'absence de prescription administrative faisant obstacle à l'activité d'organisation de séminaire de communication envisagée par l'acquéreur ; que la réitération de l'acte n'a pas eu lieu, Mlle X... ne s'étant pas présentée chez le notaire en dépit de deux sommations et l'immeuble a été vendu à un autre acquéreur ; que Mlle X... a réclamé la restitution des sommes qu'elle avait versées, soutenant que la troisième condition ne s'était pas réalisée faute d'avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires à l'activité de séminaire, et qu'elle en avait avisé son propre notaire le 14 août 1999 ; que Mlle X... ayant assigné M. Z... en paiement, celui-ci l'a, à son tour, assignée en paiement de dommages-intérêts ; que Mlle X... a appelé la SCP Porte Hublot Sylvestre Roux Levrault Brac de la Perrière en garantie ;
Attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'abord, qu'aucun refus précis n'avait été opposé par le conseil municipal à Mlle X..., laquelle avait procédé aux démarches administratives prévues par la condition suspensive et qui a retenu ensuite sur la base de l'interprétation nécessaire de la clause relative à la troisième condition suspensive que Mlle X... avait manifesté une intention persistante d'acquérir après la date convenue pour mettre fin à l'accord, a ainsi, sans commettre la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision au regard de l'article1134 du Code civil, visé par le premier moyen, de sorte que les griefs du second moyen sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à M. Z... et à la SCP Porte, Hublot, Syvlestre, Roux Y..., Brac de la Perrière, chacun, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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