Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 868 F-D
Pourvoi n° Y 17-21.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société IC Saint-Etienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Franck X...,
2°/ à Mme Marina Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société IC Saint-Etienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2017), que, le 8 avril 2014, M. X... et Mme Y... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société IC Saint-Etienne ; que les maîtres de l'ouvrage ont assigné la société IC Saint-Etienne en nullité du contrat, remise en état du terrain et indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif condamnant la société IC Saint-Etienne au paiement d'un préjudice moral, ci-après annexé :
Attendu que la société IC Saint-Etienne fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'annulation du contrat était imputable à la société IC Saint-Etienne et avait causé M. X... et à Mme Y... un préjudice moral, c'est sans violer l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la cour d'appel a alloué à ceux-ci des dommages-intérêts réparant, sur le fondement de la faute délictuelle commise par la société, les conséquences dommageables de l'annulation prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif condamnant la société IC Saint-Etienne au paiement du montant des loyers :
Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la société IC Saint-Etienne à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 12 500 euros au titre du préjudice lié au paiement des loyers, l'arrêt, qui confirme le jugement ayant prononcé la nullité du contrat, retient que la construction initiale, dont le délai d'exécution était fixé à un an, aurait dû être achevée fin septembre 2015 et que M. X... et Mme Y... ont dû attendre l'issue de l'action engagée devant le premier juge et l'exécution provisoire de la décision déférée pour poursuivre leur projet avec une autre société, lequel a été achevé le 30 avril 2017 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et Mme Y... ne pouvaient se prévaloir des conséquences dommageables du non-respect du délai prévu par le contrat annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société IC Saint-Etienne à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 12 500 euros au titre de l'indemnisation liée au paiement des loyers, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... et de Mme Y... tendant à l'indemnisation du préjudice lié au paiement des loyers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société IC Saint-Etienne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société IC Saint-Etienne
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, statuant sur la liquidation du préjudice complémentaire subi par Monsieur Franck X... et Madame Marina Y..., condamné la société IC Saint Etienne à leur payer la somme de 12.500 € au titre de l'indemnisation liée au paiement des loyers, 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AU MOTIF QU' il n'est pas contestable que l'annulation du contrat liant les parties a retardé le projet de construction et a contraint Monsieur X... et Madame Y... à commencer à rembourser le prêt immobilier tout en continuant à s'acquitter du paiement du loyer. Alors que la construction initiale dont le délai d'exécution était fixé à un an, aurait dû être achevée fin septembre 2015, Monsieur X... et Madame Y... ont dû attendre l'issue de l'action engagée devant le premier juge et l'exécution provisoire de la décision déférée rendue le 08 juillet 2015 pour poursuivre leur projet avec la société Mr Construction. Le permis de construire a été délivré le 11 mars 2016 et la déclaration d'ouverture est intervenue le 13 avril 2016. Si Monsieur X... et Madame Y... qui n'ont mis aucun retard à poursuivre l'exécution de leur projet immobilier, ne justifient pas de l'état d'avancement des travaux, la situation n° 1 établie le 14 avril 2016 permet de retenir un délai d'achèvement au 30 avril 2017. Il convient donc de faire droit à leur demande d'indemnisation au titre de la charge des loyers à hauteur de 12.500 € (
) qu'il n'est pas contestable cependant que l'annulation du contrat litigieux et ses conséquences sur le projet immobilier initial a causé à Monsieur X... et Madame Y... un préjudice moral dont la société IC Saint Etienne leur doit réparation ; qu'il sera donc fait droit à leur demande de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ; que la décision déférée doit être confirmée ; que la société IC Saint Etienne sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur X... et Madame Y... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS QU' en optant pour la nullité du contrat, le maître de l'ouvrage renonce nécessairement à se prévaloir des conséquences dommageables d'une mauvaise exécution contractuelle telle que le non-respect du délai de livraison initialement convenu, l'éventuel renchérissement du cout de la construction, le préjudice né du retard dans l'exécution du projet de construction tel que la charge de loyers ainsi que son préjudice moral et de jouissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris au terme duquel la mise à néant du contrat impliquait pour le créancier de l'obligation le droit d'exiger un strict retour à l'état antérieur par l'enlèvement des parties de construction d'ores et déjà mises en place, par la remise en l'état antérieur du terrain ainsi que le remboursement intégral de toutes les sommes versées au constructeur sans indemnité pour le travail accompli ; qu'en y ajoutant cependant les frais causés en pure perte par ce contrat mis à néant comme le préjudice né du retard pris dans l'accomplissement de cette construction au titre de la charge des loyers à hauteur de 12.500 € et le préjudice moral des consorts X... Y... à hauteur de 6.000 €, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil.
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