Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-43.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.653
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GR intérim, société anonyme dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ... (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GR intérim, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1992), que Mme X..., engagée le 16 octobre 1989 par la société GR intérim en qualité d'agent commercial, a été licenciée par lettre du 11 avril 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est cependant fondé à se prévaloir de la connaissance par le salarié des motifs justifiant cette mesure ;
qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la salariée avait été conviée à un entretien préalable en date du 9 avril 1990, au cours duquel les motifs du licenciement lui avaient été exposés, et que, par lettre en date du 23 avril 1990, la société GR intérim avait explicité de façon très circonstanciée les motifs qui justifiaient cette mesure, la cour d'appel a donc violé l'article L. 122-14-2 susvisé ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, dès lors, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme à titre de rappel de primes d'intéressement, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures d'appel, la société GR intérim contestait devoir la moindre somme à ce titre puisque, et c'est ce qui avait motivé la mesure de licenciement, la salariée n'avait pu faire souscrire aucun contrat de collaboration en cinq mois de prospection commerciale ;
qu'en statuant ainsi, sans procéder à la moindre analyse des documents de la cause lui permettant d'affirmer que des accords de collaboration avaient été souscrits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes du contrat de travail, que la prime de 2 000 francs due à la salariée pour chaque convention de collaboration souscrite auprès d'une entreprise était payée pour moitié à la signature de la convention, et pour l'autre moitié "dès que le chiffre d'affaires promis par le client serait atteint" ; qu'ainsi, en condamnant l'employeur à verser l'intégralité des primes dues pour les conventions prétendument signées par sept sociétés, sans rechercher si la condition du versement de la seconde moitié de la prime tenant à la réalisation du chiffre d'affaires avec les sociétés clientes était remplie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve débattus devant les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GR intérim, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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