Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 3]
MINUTE:
N° RG 24/00122 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCF7
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N] [V]
Le
- Expéditions délivrées à
-: Me Sylvain DAMAZ
-[N] [V]
JUGEMENT
EN DATE DU 12 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE inscrite au RCS de Paris sous le n° 542 097 902 selon contrat de créances du 7/11/2023
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5] - IRLANDE
Représentée par Me LIOTARD loco Me DAMAZ Sylvain, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE :
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 29 juillet 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [N] [V], au titre d'un regroupement de crédits, un prêt d'un montant de 45.000€ au taux de 4,50 % l'an remboursable en 120 mensualités de 466,37 € outre 29,09€ au titre de l'assurance facultative.
Par courrier du 12 septembre 2023, BNP PARIBAS a mis Mme [V] en demeure de lui payer la somme de 990,92€ dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 05 octobre 2023.
Le 07 novembre 2023, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance sur Mme [V] à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte en date du 23 avril 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a assigné Mme [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon aux fins de paiement des sommes dues au titre du prêt.
A l'audience du 07 juin 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, reprenant les termes de son acte introductif d'instance, demande au tribunal de la déclarer recevable à agir et sur le fond :
-A titre principal, constater que la déchéance du terme est acquise et en conséquence condamner Mme [N] [V] à lui payer la somme de 43.308,20€ assortie des intérêts au taux conventionnel ;
-A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence condamner Mme [N] [V] à lui payer la somme de 43.308,20€ assortie des intérêts au taux conventionnel ;
-En tout état de cause, condamner Mme [N] [V] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED fait valoir qu'elle a qualité à agir au vu de la cession de créance intervenue le 07 novembre 2023 de la part de BNP PARIBAS qui a fait l'objet de la notification prévue à l'article 1690 du code civil par le biais de la présente assignation en justice.
Elle s'estime également recevable à agir au regard de l'article R 312-35 du code de la consommation en l'état d'un premier impayé non régularisé datant du mois de juin 2023.
Sur le fond, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED se prévaut de la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances et à titre subsidiaire, d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par Mme [V] pour justifier une résolution judiciaire du contrat.
Elle fonde sa demande en paiement sur l'article L 312-39 du code de la consommation.
Mme [N] [V], citée à comparaître par un acte déposé à étude, n'a pas comparu.
SUR CE
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il peut, conformément aux dispositions de l'article R 632-1 du code de la consommation, relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
1/ La qualité à agir
En application de l'article 31 du code de procédure civile, est recevable à agir en justice toute personne justifiant d'un intérêt légitime au succès d'une prétention.
Un créancier présente un intérêt à agir contre son débiteur en recouvrement de sa créance ; laquelle peut être cédée à un tiers en vertu des dispositions de l'article 1321 du code civil.
Il résulte des dispositions de cet article combinées à celles de l'article 1690 du code civil que, sauf pour les créances stipulées incessibles, le consentement du débiteur à cette cession n'est pas requis mais elle ne lui est opposable qu'à compter de la signification qui lui en est faite.
En l'espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie de sa qualité à agir suite à la cession de créance qui lui a été consentie le 07 novembre 2023 par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prêteur, signifiée à Mme [N] [V], emprunteur, dans l'acte du 07 juin 2024.
2/ Le délai pour agir
Il résulte des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique des paiements versé aux débats que le premier impayé non régularisé par Mme [V] peut être fixé au mois de novembre 2022.
En conséquence, en l'état d'une action engagée suivant acte du 23 avril 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n'est pas forclose.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera donc déclarée recevable à agir.
Sur le fond
1/ La déchéance du terme
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la résolution par le jeu d'une clause résolutoire est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L'article 1226 prévoit la même formalité préalable en cas de notification de la résolution sauf urgence.
En l'espèce, la résolution du contrat a été précédée d'une mise en demeure délivrée le 12 septembre 2023.
La déchéance du terme a donc été prononcée de façon régulière.
2/ Les sommes dues
Il résulte de l'article L 312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6.
Par ailleurs, il est prévu par l'article L 312-17 de ce code qu'en cas d'opération de crédit conclues au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur.
Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur durant toute la durée du prêt.
En l'espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne produit aucune fiche signée de l'emprunteur qui lui aurait permis d'apprécier non seulement ses ressources, pour lesquelles elle produit des justificatifs, mais aussi ses charges.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas non plus de la consultation du FICP antérieurement à l'octroi du crédit à Mme [V].
On relèvera par ailleurs qu'agissant dans le cadre d'un regroupement de crédits, le demandeur ne justifie pas non plus du respect des dispositions des articles L314-10 et R 314-18 et suivants du code de la consommation caractérisant ainsi un manquement à son obligation d'information.
Compte tenu du montant du crédit accordé, de sa durée et d'une défaillance de l'emprunteur survenue dès l'échéance du mois de janvier 2022 soit 4 mois après paiement de la première mensualité dans un contexte de défaut d'informations, il y a lieu de prononcer une déchéance totale du droit aux intérêts en application des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation.
Mme [V] sera donc condamnée au paiement de la somme de 35.125,79€ (45.000 € - 9874,21€).
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Toutefois, la directive n°2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 exige que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées pour son exécution soient effectives, proportionnées et dissuasives et il appartient au juge national d'assurer cette effectivité. Dans ses arrêts du 27 mars 2014 n°C-565/12LCL/Fesih Kalhan et C-565/12 Le Crédit Lyonnais, la Cour de justice de l'Union Européenne énonce que pour assurer l'effectivité des sanctions, le juge national peut aller jusqu'à supprimer les intérêts légaux moratoires lorsque leur montant ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la Directive 2008/48.
En l'espèce, au vu du taux de l'intérêt conventionnel fixée à 4,50 % et du taux de l'intérêt légal fixé à 4,92 % pour le second semestre 2024, majoré de 5 points selon les dispositions de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, il y a lieu de supprimer les intérêts légaux moratoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe ;
DECLARE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [V] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 35.125,79 € ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni conventionnel ni légal ;
CONDAMNE Mme [N] [V] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [N] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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