Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un compte dans les livres de la Banque postale (la Banque), y a déposé un chèque de 10 000 euros, tiré sur une banque italienne, la Banca popolare de Vicenza (la Banca popolare) ; que le compte de M. X... a été crédité de cette somme ; que le 29 juillet 2005, la Banca popolare a rejeté le chèque au motif que l'endos n'était pas conforme ; qu'après régularisation par M. X..., la Banque de France a retourné le chèque pour la prise en charge de frais d'encaissement qui ont été payés par la Banque ; que M. X..., assigné en paiement du solde de son compte, débité le 21 octobre 2005 du montant du chèque, a recherché la responsabilité de la banque pour avoir égaré le titre ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X... et le condamner à payer à la Banque la somme de 10 185, 13 euros en principal au titre du solde débiteur de son compte, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... avait remis le chèque à la Banque le 13 juin 2005, retient que les documents versés aux débats ne permettent pas d'affirmer avec certitude si l'une des parties est à l'origine de la disparition du chèque ou s'il a été égaré dans les circuits bancaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la banque d'établir qu'elle avait restitué le titre litigieux à son client, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Banque postale aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir statué au visa des conclusions déposées par Monsieur X... le 7 avril 2008 ;
ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur X..., la Cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celui-ci le 7 avril 2008 en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans ces conclusions ; qu'en statuant ainsi, alors que Monsieur X... avait déposé le 15 avril 2008 soit avant la clôture du 16 avril 2008, des conclusions complétant sa première argumentation, la Cour d'appel, qui n'a pas pris en considération dans sa motivation les dernières prétentions émises par l'appelant, a violé les dispositions des articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X... et condamné ce dernier à payer à la Banque Postale la somme de 10. 185, 13 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2005 au titre du solde débiteur de compte CCP n° 09 331 13 V 037 ;
AUX MOTIFS QU'il importe peu que la raison du non paiement du chèque ait varié entre un endos non conforme ou un défaut de provision dans la mesure où la Banque Postale ne faisait que transmettre à Monsieur X... les informations qui lui étaient données par le Centre Régional des Services Financiers à Toulouse, la Banque de France et les banques italiennes ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tardé à faire la contre-passation d'écriture puisqu'elle a mis en oeuvre de nombreuses diligences entre juin et mi octobre 2005 afin de tenter d'obtenir le paiement du chèque et qu'il a été confirmé qu'il ne pouvait être crédité que le 5 octobre 2005 ; qu'en ce qui concerne la perte du titre, les allégations des parties et les documents versés aux débats ne permettent pas d'affirmer avec certitude si l'une d'elle est à l'origine de la disparition du chèque ou s'il a été égaré dans les circuits bancaires ; quant au non respect des dispositions de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, imposant au banquier de délivrer au titulaire du compte un avertissement précis avant de rejeter un chèque, il sera observé qu'il n'a aucune incidence sur le fait que le chèque de 10. 000 € n'ait pu être payé ; que Monsieur X... ne démontre pas que la Banque Postale a commis une faute entraînant le non paiement du chèque remis le 13 juin 2005 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la Banque Postale, qui faisait valoir qu'elle avait été en possession du chèque litigieux avant de l'adresser à Monsieur X... avec un avis de la Banque de France, par un courrier du 25 août 2005, ne produisait aux débats aucun élément de preuve au soutien de cette allégation ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au seul motif que « les documents versés aux débats ne permettent pas d'affirmer avec certitude si l'une d'elle est à l'origine de la disparition du chèque ou s'il a été égaré dans les circuits bancaires », la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'allégation de la Banque Postale selon laquelle le chèque litigieux aurait été transmis à Monsieur X... par un courrier du 25 août 2005 est contredite par les termes clairs et précis de cette correspondance qui indiquent expressément que seul l'avis de la Banque de France s'y trouvait joint ; qu'il résulte en outre d'une note transmise par la Banque de France au Centre financier de Toulouse le 22 septembre 2005 que le chèque litigieux avait bien été égaré par la Banque Postale ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au motif susvisé, la Cour d'appel a dénaturé ces deux courriers et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le banquier est, au titre de son devoir d'information et de conseil, garant de la régularité formelle du chèque qu'il accepte de prendre à l'encaissement ; qu'il est constant que l'endos du chèque litigieux, effectué par Monsieur X... le 13 juin 2005, n'était pas conforme en ce qu'il ne comportait ni le numéro de SIRET, ni le code APE ; qu'en décidant que la Banque Postale, qui a ainsi accepté de prendre à l'encaissement le chèque litigieux sans en vérifier la régularité formelle, n'avait pas commis de faute, la Cour d'appel a méconnu les articles 1147 et 1992 du Code civil.
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