Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-10.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.912
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de :
1°/ M. Amar X..., demeurant ...,
2°/ l'entreprise Pascal, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 5 juin 1970, M. X... a été victime d'un accident du travail, déclaré consolidé le 8 novembre suivant ; que la caisse primaire a refusé la prise en charge, au titre de rechute de cet accident, de soins prescrits le 25 février 1986, en se fondant sur les conclusions de l'expertise technique mise en oeuvre par ses soins ; que pour annuler celle-ci et en ordonner une nouvelle, dans les mêmes formes, confiée à un autre praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale a essentiellement relevé que l'expert technique avait procédé par affirmations, sans discuter les points qui lui étaient soumis ni proposer de conclusions motivées ; que, dès lors, son rapport ne remplissait pas les conditions de clarté et de précision requises ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert, répondant aux questions posées dans sa mission, avait conclu que l'état de l'assuré à la date du 25 février 1986 n'était pas imputable à l'accident du travail, en sorte que cet avis était clair et précis et que, s'il estimait
nécessaires des éclaircissements complémentaires, il lui appartenait de les demander à l'expert précédemment désigné, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; Condamne M. X... et l'entreprise Pascal, envers la CPAM de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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