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Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-15.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.842

Date de décision :

29 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les procédures en paiement des loyers diligentées par le bailleur n'avait aucun caractère fautif car il était de son intérêt bien compris de recouvrer les loyers impayés, que le congé avec refus de renouvellement, délivré pour d'autres motifs que les loyers impayés, ne révélait aucune intention de nuire, les motifs du congé ayant été évoqués dans une mise en demeure préalable et le bailleur ayant tenté de préserver ses intérêts, et qu'il n'était pas prouvé que l'absence de vente du fonds soit imputable au bailleur, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a pu en déduire que la SCI ne pouvait se voir reprocher un abus de droit ; Attendu, d'autre part, que la contradiction alléguée, qui ne résulte pas des motifs propres de l'arrêt mais de ceux du jugement et qui n'a pas été critiquée devant la cour d'appel, ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu qu'aucune indemnité d'éviction n'était dûe en cas de départ volontaire du preneur et constaté que le mandataire-liquidateur avait manifesté son intention de restituer les clefs du local loué avant la date d'effet du congé, la cour d'appel, sans être tenue de s'expliquer sur des moyens que ses constatations rendaient inopérants, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté la demande de dommages-intérêts pour procédures abusives ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des procédures diligentées par la SCI bailleresse en vue de recouvrer les loyers impayés, il convient de considérer que ces procédures ne présentent aucun caractère fautif dès lors qu'il est de l'intérêt bien compris du bailleur de tenter de recouvrer les loyers impayés, et ce en dépit du fait que le preneur fasse l'objet d'une procédure collective ; que s'agissant du congé délivré par la SCI DIMI, avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction, il sera relevé que ce congé a été délivré le 24 septembre 2002, alors que par ordonnance de référé du 30 juillet 2002, les effets de la clause résolutoire avaient été suspendus et qu'un délai de 3 mois avait été accordé à Maître X... pour vendre le fonds de commerce, mais que ce congé a été notifié pour d'autres motifs que le non règlement des loyers ; qu'il convient également de rappeler que ni le bailleur ni le liquidateur n'ont fait application des dispositions du code de commerce applicables en cas de liquidation judiciaire du preneur, soit l'article L. 622-14 du code de commerce ; que néanmoins, en l'espèce, aucune volonté de nuire du bailleur n'est démontrée, celui-ci n'ayant agi que dans le cadre de la défense et de la préservation de ses intérêts de bailleur, les motifs évoqués dans le congé avec refus de renouvellement ayant été développés dans la mise en demeure adressée préalablement à Maître X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE d'une part Me X... ne verse pas aux débats d'attestation de M. Y... qui expliquerait avoir renoncé à la vente aux motifs de ces nombreuses procédures ; que l'absence de régularisation de la vente n'est pas explicitée par Me donnais, laquelle a pourtant dû, ayant été en contact avec M. Y..., recevoir ses explications ; que la relation directe entre les procédures de la société bailleresse d'une part et l'absence de régularisation de la vente d'autre part n'est pas démontrée en l'espèce ; que d'autre part, le congé a été délivré en septembre 2002 soit postérieurement à la date limite pour régulariser la vente ; qu'en l'absence de préjudice direct, il est sans objet de qualifier l'attitude procédure de la SCI et de rechercher si elle constitue une faute ; 1°) ALORS QUE le fait pour un bailleur de multiplier les actes et les actions tendant à mettre un terme au bail commercial constitue un comportement procédurier l'obligeant à réparation lorsqu'il procède d'une intention de nuire ou bien d'une légèreté blâmable ; qu'ayant constaté que le bailleur avait sollicité une première fois la résiliation du bail, avant d'être débouté par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nancy le 6 août 2002, puis délivré un second commandement de payer visant la clause résolutoire dont les effets avaient été suspendus par le juge des référés le 30 juillet 2002, qu'il avait une troisième fois demandé la résiliation de plein droit du bail, refusée par le juge commercial le 16 décembre 2002 et qu'il avait une quatrième foi délivré un congé le 24 septembre 2002 avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans indemnité d'éviction, motifs qu'elle a elle-même jugés non-fondés, ce dont il s'évinçait que le bailleur avait réitéré, dans une courte période de temps, des comportements procéduraux téméraires tendant à mettre fin au bail litigieux, la cour d'appel ne pouvait, au seul motif qu'aucune intention de nuire du bailleur n'était caractérisée, écarter toute faute de celui-ci, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS Q'en excluant que l'acharnement procédural du bailleur ait pu constituer la cause de l'échec de la réitération de la cession du fonds de commerce devant notaire dès lors qu'aucune attestation du cessionnaire potentiel n'avait été produite, sans rechercher si la multiplication des actes et actions de sa part tendant à évincer l'actuel locataire n'était pas de nature à faire présumer que l'acquéreur potentiel avait été dissuadé de reprendre le fonds de commerce, dont le maintien de l'un des éléments essentiels apparaissait extrêmement précaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la constatation d'un acharnement procédural fautif fait présumer l'existence d'un dommage, au moins extrapatrimonial, subi par le justiciable ; qu'en écartant tout droit à réparation du mandataire liquidateur, au seul motif qu'il ne parvenait pas à démontrer que l'acharnement dont avait fait preuve le bailleur à son égard avait provoqué l'échec de la cession du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en affirmant d'un côté que « le congé a été délivré en septembre 2002 soit postérieurement à la date limite pour régulariser la vente » tout en énonçant de l'autre que par ordonnance de référé du 30 juillet 2002 un délai de trois mois a été accordé à Me X... pour procéder à la vente du fonds de commerce, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté la demande d'indemnité d'éviction formulée par le mandataire à la liquidation du preneur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si la sanction d'un congé avec refus de renouvellement, non justifié, est le paiement, par le bailleur, d'une indemnité d'éviction au profit du preneur, force est de constater qu'en l'espèce, Maître X... ès-qualités a rendu les clés des locaux à la SCI DIMI, manifestant ainsi sa volonté de quitter les lieux ; qu'en présence d'un départ volontaire du preneur, aucune indemnité d'éviction ne peut être due par le bailleur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'indemnité d'éviction est en principe due ; qu'aux termes de l'article L. 145-14 du code de commerce, l'indemnité d'éviction est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ; qu'en l'espèce, il convient de constater que Me X... a, par lettre recommandée du 13 février 2003, annoncé à la société bailleresse son désir de restituer les clés des locaux, soit avant la date prévue de fin de bail (1er mars 2003) ; qu'en conséquence, aucun préjudice n'a été causé par le défaut de renouvellement du bail commercial ; 1°) ALORS QUE le preneur qui se soumet au congé ne quitte pas les lieux volontairement ; qu'en retenant cependant que le mandataire du preneur avait quitté volontairement les lieux après avoir remis les clés des locaux au bailleur, bien que cette remise des clés fût postérieure au congé que le bailleur avait délivré le 24 septembre 2002, ce qui excluait tout départ volontaire des locaux, la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce ; 2°) ALORS QU'au surplus, la liquidation judiciaire du preneur ne permettait la poursuite de l'exploitation du fonds que par la cession du bail ; que le congé délivré par le bailleur interdisant cette cession, la remise des clefs par le mandataire, après délivrance du congé, ne peut être assimilée à un départ volontaire ; que l'arrêt attaqué a encore violé l'article 145-14 du Code de commerce ; 3°) ALORS QUE c'est à la date du congé mettant fin au bail commercial que doit être appréciée l'existence d'un droit à indemnité d'éviction du preneur ; qu'en se plaçant au jour de la remise des clés par le mandataire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce ; 4°) ALORS QUE l'indemnité due au preneur doit correspondre au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail commercial ; qu'en affirmant l'absence de tout préjudice subi, sans autrement s'expliquer, notamment sur la valeur marchande du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce ; 5°) ALORS QUE c'est à la date du congé mettant fin au bail que doit être appréciée la consistance du fonds de commerce ; qu'en se plaçant au jour de la remise des clés par le mandataire, postérieure au congé, la cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du code de commerce.

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Cour de cassation 2009-09-29 | Jurisprudence Berlioz