Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-10.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.142
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur D... Jacques, Jean,
2°/ Madame A... Julie épouse D...,
tous deux demeurant et domiciliés à Poitiers (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur B... Robert, demeurant et domicilié ...,
2°/ de la SCI du Parc Résidentiel Plein Soleil dont le siège est à Sagone,
3°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence Plein Soleil sis à Sagone (Corse), pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée ORGANIGRAM dont le siège et ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Y..., Didier, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. X..., Mlle Fossereu, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux D..., propriétaires d'une villa dépendant d'une copropriété, font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 27 octobre 1987) d'avoir déclaré prescrite l'action formée par eux et tendant à la démolition d'une construction édifiée sur un lot dont M. B... est propriétaire, alors que, selon le moyen, "que 1°) l'action des époux D... fondée sur le dol commis par M. B..., alors qu'il était syndic, constituait une action en responsabilité relevant de l'article 1382 du Code civil et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application cette disposition ; que 2°) les actions soumises à la responsabilité décennale de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 sont des
actions personnelles entre l'un des copropriétaires et le syndicat qui mettent en jeu les règles du statut de la copropriété, que tel n'est pas le cas d'une action en responsabilité soumise à la prescription trentenaire et que, dès lors, l'action formée par les époux D... à l'encontre de M. B... et fondée sur le dol commis par ce dernier, étant une action en responsabilité, c'est à tort, en violation tant de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 1er juillet 1965, que de l'article 2262 du Code civil, que la cour d'appel l'a déclarée soumise à la prescription décennale" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était plus saisie que d'une demande, dirigée contre un copropriétaire, tendant à la démolition d'une construction dont la réalisation avait été rendue possible par la division de certains lots, à la suite d'une décision unanime de l'assemblée générale des copropriétaires, a pu, restituant à l'action sa véritable qualification sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties, en déduire qu'il s'agissait d'une action personnelle, née de l'application du statut de la copropriété des immeubles bâtis, se prescrivant, comme telle, par dix ans ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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