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Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-61.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.446

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yoland X..., représentant SNFOCOS à la CGSS, demeurant ... (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion, au profit de M. Iglicki, président de la CFE, CGC section CGSS, demeurant ... (Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant de M. X... contre un jugement du tribunal de Saint-Pierre de la Réunion, rendu le 5 juin 1989 en matière de contestation de désignation d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au comité d'entreprise, a été dirigé contre le syndicat CGC et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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