Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04142 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6YB
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2024, à 13h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 27 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
sur question de la présidente l'intéressé précise que ses parents sont guinéens et qu'il est né au Libéria
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Mathilde Aublé, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 23 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2024, à 10h46, réitéré à 10h50, par M. [L] [T] ;
- Vu les conclusions versées par le conseil de M. [L] [T] le 09 septembre 2024 à 18h45 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Les conclusions additionnelles transmises à la cour le 09 septembre 2024 à 18h45 sont irrecevables comme hors délai d'appel.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient partiellement d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant sur le second moyen tiré d'une contestation de la notion de menace pour l'ordre public, que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la dite menace, qui ne se confond pas avec celle de trouble pour l'ordre public, est caractérisée, l'interessé ayant fait l'objet de signalements tous les ans depuis 2020, sauf en 2023, pour diverses infractions, et encore en 2024 puisqu'il sort de garde à vue, mesure au cours de laquelle son comportement violent a été particulièrement signalé (procès-verbal de comportement du 10 juillet 2024 à 0h20) ; nonobstant l'absence de condamnation, la multiplicité desdits signalements établis la menace en ce qu'elle est caractérisée comme réelle, réitérée par la multiplicité des faits, d'une certaine gravité et actuelle ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'irrecevabililté pour tardiveté des conclusions d'appel du 09 septembre 2024 à 18h45,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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