Cour de cassation, 24 octobre 1988. 88-80.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.434
Date de décision :
24 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges -
contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1987 qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a décidé des mesures de publication et d'affichage de la décision, et qui, à la demande de l'administration des Impôts, partie civile, a dit qu'il serait tenu solidairement avec la SARL FEGEVET dont il était le dirigeant, aux impôts éludés par cette personne morale ainsi qu'aux pénalités fiscales y afférentes ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 485, 486, 592 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt qui ne précise pas la composition complète de la cour d'appel de Nîmes à l'audience des débats ayant eu lieu le 4 décembre 1987 hormis la présence ce jour de M. Arnaud, président, ni ne contient aucune mention relative à sa composition lors des audiences antérieures de renvoi des 6 février et 15 mai 1987 mais mentionne seulement qu'à l'audience du prononcé du 11 décembre 1987 la Cour autrement composée par M.Arnaud président et M. Y..., et Mme Agussol, conseillers, a rendu son arrêt, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, que lecture de cet arrêt aurait été faite par l'un des magistrats au moins qui avait antérieurement participé aux débats et au délibéré dès l'instant où la composition de la Cour s'était modifiée pour l'audience du prononcé ; "
Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions en dernier ressort des juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après trois renvois pour nouvelles citations décidés aux audiences des 20 janvier, 6 février et 15 mai 1987, les débats ont débuté, le 4 décembre 1987 sous la présidence de M. Arnaud, président de chambre et rapporteur ; que les assesseurs à cette audience ne sont pas nommés ; qu'à l'issue des débats achevés dans la journée du 4 décembre 1987, la Cour a mis l'affaire en délibéré à huitaine ; que l'arrêt a été rendu à l'audience publique du 11 décembre 1987 par "la Cour autrement composée, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale" ; qu'à cette audience du 11 décembre 1987 siégeaient M. Arnaud, président, M. Y... et Mme Agussol conseillers ; Attendu que la mention d'un changement de composition faisant obstacle au jeu de la présomption formulée à l'article 592 précité, et l'arrêt n'indiquant pas que les débats aient été rouverts, avant la lecture de la décision dans les conditions prévues à l'article 485 du Code de procédure pénale, il en résulte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 décembre 1987, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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