Texte intégral
N° RG 20/01079 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN5S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/2983
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Janvier 2020
APPELANTE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail survenu le 7 février 2015 à M. [F] [G], salarié de la chocolaterie [6], qui a chuté sur le dos en trébuchant contre une palette. Le certificat médical initial faisait état de lombalgies et d'une sciatalgie gauche post-traumatiques (chute).
La date de consolidation de l'état de santé du salarié a été fixée au 31 août 2017. La caisse a notifié à l'employeur, par courrier du 30 novembre 2017, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'une contestation de cette décision.
En application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal a :
- déclaré le recours de la société recevable et bien fondé,
- fixé dans les rapports entre celle-ci et la caisse à 9 % le taux d'IPP du salarié à la suite de l'accident du travail du 7 février 2015 consolidé le 31 août 2017.
La caisse a relevé appel de cette décision le 5 mars 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 18 janvier 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de confirmer sa décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 1er septembre 2017, subsidiairement d'ordonner une consultation médicale sur pièces afin d'évaluer ce taux, et de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que le médecin consultant désigné en première instance n'a pas justifié en quoi l'examen par le médecin conseil aurait été incomplet. En réponse au médecin conseil de la société, elle soutient qu'il existe bien un déficit moteur et une gêne fonctionnelle importante. Elle ajoute que l'examen de M. [F] [G] par son médecin conseil prend en compte l'état antérieur ; qu'au regard des séquelles constatées à la date de consolidation, en lien direct et certain avec l'accident du travail, et conformément au barème d'invalidité, le taux médical ne saurait être inférieur à 15%.
Par conclusions remises le 7 février 2023, soutenues oralement, la société demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de constater que le taux attribué à hauteur de 15% n'est pas justifié et de le ramener à un taux qui ne saurait dépasser les 9%.
Elle fait valoir que selon son propre médecin conseil, l'examen médical du médecin conseil de la caisse est très incomplet, qu'il n'est pas retrouvé de déficit moteur et que la gêne fonctionnelle n'est pas si importante ; qu'en présence d'une gêne fonctionnelle légère sur un état antérieur très important, le taux d'incapacité permanente est de 9%.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Il est précisé que lorsque l'accident aggrave un état pathologique antérieur, il convient d'indemniser totalement mais uniquement l'aggravation résultant du traumatisme.
Selon le chapitre 3.2 'rachis dorso lombaire' du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, le taux d'IPP peut être évalué en fonction des considérations suivantes :
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats (détail de l'échange historicisé comportant le résumé des séquelles par le médecin conseil de la caisse, mémoire du médecin conseil de l'employeur, avis du médecin consultant rapporté dans le jugement attaqué) que M. [F] [G] présente une lombosciatique gauche post-traumatique, qu'il se plaint de douleurs essentiellement le matin au réveil avec quelquefois des douleurs de la cuisse jusqu'au genou gauche, sans douleurs permanentes ni traitement important ; qu'il peut marcher deux à trois kilomètres, ayant seulement besoin le matin d'un 'dérouillage'.
Ces éléments ne permettent pas de retenir des douleurs et gêne fonctionnelle importantes comme le fait le médecin conseil de la caisse qui justifie le taux de 15% en indiquant simplement, de manière générale, que 'les séquelles d'une lombalgie sur état antérieur consistent en des douleurs et gêne fonctionnelle importante'.
Il n'apparaît pas non plus de perturbations fonctionnelles justifiant le taux retenu.
Par ailleurs, les différents éléments produits mettent en évidence un état antérieur très important, caractérisé par l'opération d'une hernie discale L3-L4 en 2001 puis par une arthrodèse L3-L4 en 2004, avec persistance de douleurs radiculaires gauches.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement qui a fixé le taux d'IPP à 9 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une consultation médicale sur pièces.
2. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 30 janvier 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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