Cour de cassation, 01 avril 1998. 97-83.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.994
Date de décision :
1 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, en date du 19 juin 1997, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour vols avec arme et délits connexes, à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 368 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 6) que la Cour a, par arrêt du 16 juin 1997, rejeté les conclusions présentées par les avocats de la défense tendant à ce que soient déclarées nulles et non avenues les questions portant sur les faits visant les victimes Y..., Z..., A... et B... ayant abouti à une décision d'acquittement au bénéfice de X... par arrêt du 18 octobre 1995 de la cour d'assises de Haute-Garonne ;
" et que l'arrêt de condamnation attaqué a déclaré Youssef X... coupable de vols aggravés et séquestration à l'encontre des victimes A... et B... ;
" alors qu'aux termes de l'article 368 du Code de procédure pénale, aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits ; qu'il se déduit de ce texte que le pourvoi de l'accusé ne peut en aucun cas lui nuire, et qu'il ne peut avoir pour effet de remettre en cause la décision d'acquittement qui, en l'absence de pourvoi du procureur général, lui est définitivement acquise ; que dès lors qu'il n'y avait pas indivisibilité entre les crimes pour lesquels l'accusé a été acquitté et ceux pour lesquels il a été condamné, l'acquittement des chefs de vols aggravés et séquestrations à l'encontre de Y..., Z..., A... et B... était définitivement acquis ; qu'en déclarant néanmoins X... coupable de vols aggravés et séquestration à l'encontre des victimes A... et B..., l'arrêt attaqué a violé les textes et principe susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 368 du Code de procédure pénale, toute personne légalement acquittée ne peut plus être reprise ni accusée à raison des mêmes faits ;
Attendu que renvoyé par arrêt de la chambre d'accusation devant la cour d'assises de la Haute-Garonne sous l'accusation de vols avec arme, arrestation et séquestration de personnes et falsification de chèques, X... a été, par arrêt de cette cour d'assises du 18 octobre 1995, déclaré non coupable notamment des vols aggravés et séquestration commis à l'encontre des victimes A... et B... ;
Que sur pourvoi du condamné, cette décision a été annulée par arrêt de la Cour de Cassation du 30 octobre 1996 ;
Attendu que la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, saisie comme juridiction de renvoi, l'a, par l'arrêt attaqué, déclaré coupable de ces faits ;
Mais attendu que les accusations de vols aggravés et séquestration commis à l'encontre de A... et B... ayant été définitivement purgées par la décision du 18 octobre 1995 de la cour d'assises de la Haute-Garonne déclarant l'accusé non coupable de ces chefs, ces accusations ne pouvaient plus servir de base à une nouvelle poursuite ;
Qu'en les retenant néanmoins à la charge de X..., la cour d'assises du Tarn-et-Garonne a excédé ses pouvoirs ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, en date du 19 juin 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne.
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