Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-18.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.506
Date de décision :
19 septembre 2019
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10677 F
Pourvoi n° N 18-18.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze (Coprod), société anonyme d'HLM, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 15 mai 2017 et 24 avril 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... F..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corrèze, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze et le condamne à payer à Mme F... la somme de 2 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM de la Corrèze
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par la société Coprod dans la survenance de la maladie professionnelle affectant Mme J... F..., d'avoir dit que la rente allouée à Mme F... serait majorée à son taux maximum et d'avoir jugé que la CPAM pourra demander le remboursement de l'ensemble des sommes versées auprès de la société Coprod ;
AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 24 AVRIL 2018 QU' en application de l'article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et le sursis peut être ordonné lorsque l'issue d'une autre instance pendante est de nature à influer sur celle de l'instance en cours ; qu'en l'espèce, Mme J... F... a déclaré souffrir d'un syndrome anxio-dépressif, pathologie qui n'est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles et qui a été prise en charge par la CPAM à l'issue d'un avis du CRRMP de Tulle, le médecin conseil ayant estimé à l'époque de la déclaration de maladie professionnelle que le taux d'incapacité pouvait être estimé comme supérieur ou égal à 25% ; que la Coprod a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours pour contester le taux d'incapacité permanente partielle de 25% qui a été attribué à Mme J... F... et notifié le 5 octobre 2015 en invoquant d'une part, à titre principal que la notification d'un taux d'incapacité permanente postérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle est irrégulière et lui est inopposable et d'autre part, subsidiairement, l'application erronée du barème relatif aux maladies professionnelles pour des affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques ; qu'or, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ayant acquis un caractère définitif dans les rapports entre la caisse et Mme J... F..., cette dernière est recevable à agir contre l'employeur en reconnaissance de la faute inexcusable de la Coprod qui peut alors, dans le cadre de cette instance, contester le caractère professionnel de la maladie, de sorte que l'issue du recours qu'elle a exercé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est sans incidence sur le présent litige en reconnaissance d'une faute inexcusable ; qu'il sera rajouté que dans son arrêt du 15 mai 2017 la cour avait déjà confirmé dans ses motifs le jugement en ce qu'il rejetait la demande de sursis à statuer de la Coprod sans toutefois le reprendre dans son dispositif ; que cette confirmation sera réitérée ; que sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, aux termes de l'article . 461-30 alinéa du code de la sécurité sociale lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionnés à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime ; que selon l'article D. 461-29 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayant-droits intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime ; que les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois ; qu'en l'espèce, s'agissant de la saisine du CRRMP de Tulle, il n'est pas contesté par la caisse, et cela résulte de l'avis motivé du comité du 4 avril 2014, que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente ne figuraient pas dans le dossier transmis au comité ; que toutefois, dès lors que le comité a statué sans ces pièces et sur le seul fondement de celles transmises par la caisse et alors qu'il n'est pas discuté que la Coprod, qui devait être informée au préalable sur tous les points susceptibles de lui faire grief, avait été en mesure d'en prendre connaissance et de faire valoir ses observations, le caractère incomplet du dossier saisissant le comité ne peut constituer une irrégularité susceptible d'être sanctionnée par la nullité de l'avis du comité et, partant, susceptible de rendre la décision de prise en charge de la maladie qui découle de l'avis de ce dernier inopposable à l'employeur ; qu'il sera fait observer au demeurant d'une part, que la transmission de la déclaration de maladie professionnelle au médecin du travail générant l'émission d'un avis motivé avait été sollicitée auprès de l'employeur le 24 juin 2013 et que la CPAM n'en a pas été destinataire et d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'état de Mme J... F... n'était pas consolidé de sorte que le taux d'incapacité permanente ne pouvait faire l'objet d'une évaluation définitive et que seul le taux prévisible, qui n'avait pas à faire l'objet d'un rapport d'évaluation au sens des dispositions susvisée, avait été estimé ;que ceci résulte de la fiche du colloque médico-administratif du 27 juin 2013 figurant dans la liste des pièces jointes annexée au rapport d'enquête administrative qui ne mentionne aucun taux d'IPP et de la fiche colloque du 26 septembre 2013, mentionnant en revanche un taux prévisible estimé à 25 %. Cette dernière ne figurait certes pas dans cette liste, puisqu'elle est postérieure au rapport d'enquête du 25 septembre 2013, mais figurait nécessairement dans les pièces transmises au CRRMP saisi postérieurement au mois d'octobre 2013 et dans le dossier complet d'instruction de la caisse, la salariée et l'employeur ayant été informés de la possibilité pour eux de consulter ces pièces à deux reprises, une première fois par courrier du 10 octobre 2013 lors de la transmission au CRRMP et une seconde par courrier du 15 avril 2014 lorsqu'ils ont été avisés de la fin de l'instruction et de la date à laquelle la décision de la caisse devait intervenir ; que cette fiche n'a donc pas lieu d'être écartée ; que la demande en annulation de l'avis du CRRMP sur le fondement de l'irrégularité de sa saisine en raison du caractère incomplet du dossier transmis au CRRMP doit être rejetée ; que la demande en déclaration d'inopposabilité de la Coprod à ce titre n'est pas fondée ; qu'il ressort par ailleurs de la liste des pièces cidessus citée, qu'ont été annexées au rapport d'enquête administrative la réponse au questionnaire qui avait été adressé à l'employeur, qui a eu à cette occasion le loisir d'apporter tous les éléments circonstanciés qu'il estimait utiles sur le poste de travail détenu par Mme J... F... depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition à un risque professionnel, le procès-verbal d'audition du président du conseil d'administration en date du 9 septembre 2013 et l'attestation sur l'honneur de la directrice générale du groupement en date du 24 septembre 2013, qui sont autant d'éléments relatifs à la position de l'employeur, que ce dernier n'avait pas manqué de faire connaître à la caisse de manière détaillée dès le 8 juillet 2013 ; que le CRRMP a par ailleurs considéré être en possession du rapport circonstancié de l' employeur lorsqu'il a examiné le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme J... F... de sorte qu'il n'y pas lieu de soutenir le contraire de la part de la Coprod ; que sur le fondement de l'absence de rapport circonstancié quant à l'exposition au risque, la demande tendant à annulation de l'avis et à l'inopposabilité à l'employeur n'est pas davantage justifiée ; que selon l'article D461-29 dernier alinéa du code de la sécurité sociale la victime, ses ayant droits et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier transmis au CRRMP ; que le jugement rendu le 24 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, aujourd'hui définitif, a statué sur le moyen soulevé de ce chef par l'employeur en lui déclarant inopposable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par sa salariée au motif du non-respect de l'obligation d'information de l'employeur préalablement à la saisine du CRRMP ; que par conséquent Coprod n'est pas recevable à prétendre à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse sur ce fondement, cette prétention se heurtant à l'autorité de la chose jugée ce qui interdit à la cour de statuer à nouveau sur ce point ; Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme J... F... ne peut être déclarée inopposable à l'employeur sur le fondement de la nullité de l'avis du CRRMP, du fait de l'irrégularité de sa saisine, lequel a rendu un avis favorable à cette prise en charge qui s'impose à la caisse ; que s'agissant de l'avis du CRRMP d'Auvergne, celui-ci a été saisi par un arrêt de la présente cour en date du 15 mai 2017, de sorte que c'est à juste titre que l'ensemble des éléments échangés dans le cadre de la procédure avant cette date lui ont été transmis et ont pu fonder l'avis rendu dont la validité ne peut être discutée sur ce fondement ; qu'il ne peut l'être davantage aux motifs qu'il s'est fondé sur les éléments non médicaux puisque le CRRMP se devait d'examiner les éléments produits par les parties pour se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie et les conditions de travail de la salariée, quel que soit la nature de ces éléments ; que les moyens soulevés par la Coprod à l'encontre de cet avis sont donc inopérants, la demande en annulation de ce second avis doit donc être rejetée ; que cet avis établit le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée, soit les épisodes dépressifs, soumise à instruction et le travail habituel de la victime, soit responsable administratif et financier, en raison de la charge mentale des travaux exécutés et émet un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ; que le caractère professionnel de la maladie dont souffre Mme J... F... est donc établi et est opposable à son employeur ;
AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 15 MAI 2017 QUE l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 dispose que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle est donc sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et d'indemnités versés par elle ; qu'il est toutefois de droit constant que, même dans le cas où la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie, ce qui vaut au plus fort lorsque comme en l'espèce la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle lui a été déclarée inopposable ; qu'il est donc impératif pour la juridiction, saisie de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, qu'elle se prononce préalablement sur le caractère professionnel de la maladie lorsque celui-ci est contesté ; que la maladie déclarée par Mme F... ne remplissant pas les conditions d'un tableau des maladies professionnelles, c'est en application du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant qu'une maladie non désignée dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle, après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %, que la Caisse l'a prise en charge au titre de la législation professionnelle en suivant l'avis du comité régional de la région Limousin ; que, pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service de contrôle dans le dossier médical constitué pour la saisine du comité régional, et non le taux d'incapacité permanente partielle qui peut être fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie ; que si la Coprod a saisi le 17 novembre 2015 le tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours pour contester le taux d'incapacité permanente partielle de 25% que le rapport médical d'évaluation de ce taux par la caisse primaire d'assurance maladie en date du 20 août 2015 a attribué à madame F... après consolidation de son état fixé au 30 septembre 2015 et si elle remet en cause, dans le cadre du présent litige en reconnaissance de sa faute inexcusable, l'absence dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'un taux d'incapacité permanente préalablement évalué par le service de contrôle médical, cette dernière contestation est sans lien avec celle portée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Coprod de sa demande de sursis à statuer ;que lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que, parmi les éléments que doit contenir le dossier transmis par elle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale énumère : - un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; - un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; - le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime, et que la Coprod reproche à la Caisse, mais en fait au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de s'être prononcé en l'absence d'une condition de fond de prise en charge de la pathologie liée à l'évaluation d'un taux de l'incapacité permanente au moins égal à 25 %, en l'absence de l'avis motivé du médecin du travail et en l'absence de son rapport /Circonstancié quant à l'exposition au risque ; qu'elle conteste en outre et au plus fort une exposition au risque et l'imputabilité au travail de la maladie développée par madame F... ; que, selon l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du même code, la juridiction est tenue de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse et qu'il convient donc, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par la Coprod, de recueillir avant dire droit sur la demande de madame F... en reconnaissance de sa faute inexcusable, l'avis d'un autre comité régional (cf Cour de cassation, 2° chambre civile, 6 octobre 2016 n° 15-23.678) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de sursis à statuer, en application de l'article 377 du code de procédure civile lorsqu'une décision à rendre dans le cadre d'une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation, il est possible de suspendre l'instance en attendant la décision à venir ; qu'en l'espèce, la société Coprod n'établit pas qu'il existe un lien entre la contestation devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, du taux d'IPP définitif retenu par la CPAM de la Corrèze et le débat sur le caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur dont il est question dans la présente instance ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer ; (
) que sur les demandes de la CPAM à l'encontre de la société Coprod, il résulte de l'article L. 452-3 alinéa 3 que la réparation des préjudices liés à la reconnaissance de la faute inexcusable est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 » ; qu'en l'espèce, le jugement du 24 février 2016 rendu par le tribunal de céans a déclaré la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme J... F... inopposable à la société Coprod, au motif que la CPAM n'avait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ; que dans ces conditions, la CPAM de la Corrèze est bien fondée à demander la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale ; que de même, les arguments soulevés par la société Coprod relatifs au non-respect par la CPAM de la Corrèze, dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée, de la procédure, de son obligation d'information et du principe du contradictoire n'ont pas d'intérêt pour déterminer si l'employeur doit rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l'avance en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société Coprod à rembourser à la caisse les sommes dont elle devra faire l'avance ;
1°) ALORS QU' il résulte des articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % ; que la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir constitué un dossier dans lequel doit obligatoirement figurer un avis motivé du médecin du travail ; que si en présence d'une impossibilité matérielle d'obtenir cet élément, le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse, tel n'est pas le cas lorsque l'avis du médecin du travail ne figure pas au dossier et qu'aucune impossibilité matérielle n'est constatée ; que dans un tel cas, l'avis du comité est entaché d'irrégularité ; qu'au cas présent, la société Coprod faisait valoir que l'avis motivé du médecin du travail n'avait pas été communiqué au comité de sorte que son avis était entaché de nullité ; que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devait être déclarée inopposable à la société Coprod de sorte que la caisse ne pouvait exercer son recours subrogatoire à son encontre (concl, p. 11 et p.8) ; que la cour d'appel a énoncé qu'il n'était « pas contesté par la caisse, et cela résulte de l'avis motivé du comité du 4 avril 2014, que l'avis motivé du médecin du travail (
) ne figurait pas dans le dossier transmis au comité » (arrêt du 24 avril 2018, p. 7 § 1) ; qu'en jugeant cependant que le caractère incomplet du dossier saisissant le comité ne pouvait constituer une irrégularité susceptible d'être sanctionnée par la nullité de l'avis du comité (arrêt du 24 avril 2018, p. 7 § 2), sans caractériser l'existence d'une impossibilité matérielle d'obtenir cet élément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, alinéa 4, L. 452-3-1, R. 461-8, R. 142-24-2 alinéa 1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'il résulte des articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % ; que la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime, même s'il ne s'agit que d'un taux prévisionnel ; que l'absence de rapport d'évaluation de ce taux, même prévisionnel, entraîne l'annulation de l'avis du comité ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté qu'il manquait dans le dossier transmis au comité notamment le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente (arrêt du 24 avril 2018, p. 7 § 1) ; que l'absence de ce document entraînait la nullité de l'avis du comité ; qu'en jugeant pourtant que le caractère incomplet du dossier n'était pas susceptible d'entraîner la nullité de l'avis du comité, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, R. 142-24-2 alinéa 1, D. 461-29, D. 461-30 et L. 452-3-1du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'au cas présent, la société Coprod faisait valoir qu'elle avait été informée par la caisse de l'envoi du dossier au comité le jour même de cet envoi, de sorte qu'elle n'avait pas été en mesure de prendre connaissance du dossier ni de présenter et d'annexer ses observations au dossier, raison pour laquelle le TASS, par jugement du 24 février 2016, avait déclaré la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle inopposable à la société Coprod, (concl., p. 16 et 17) ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était « pas discuté » que « la Coprod, qui devait être informée au préalable sur tous les points susceptibles de lui faire grief, avait été en mesure d'en prendre connaissance [du dossier] et de faire valoir ses observations », de sorte que le caractère incomplet du dossier saisissant le comité ne pouvait constituer une irrégularité susceptible d'être sanctionnée par la nullité de l'avis du comité, alors même que la société Coprod contestait avoir été en mesure de prendre connaissance du dossier transmis au comité et faisait valoir qu'elle n'avait pas été en mesure de communiquer ses observations, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « selon l'article D. 461-29 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la victime, ses ayants droits et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier transmis au CRRMP. Le jugement rendu le 24 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, aujourd'hui définitif, a statué sur le moyen soulevé de ce chef par l'employeur en lui déclarant inopposable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par sa salariée au motif du non-respect de l'obligation d'information de l'employeur préalablement à la saisine du CRRMP » (arrêt du 24 avril 2018, p. 8 § 3 et 4) ; que pour débouter l'employeur de son moyen relatif au caractère incomplet du dossier transmis au comité, la cour d'appel a encore énoncé qu'il n'était pas discuté que « la Coprod, qui devait être informée au préalable sur tous les points susceptibles de lui faire grief, avait été en mesure d'en prendre connaissance [du dossier] et de faire valoir ses observations », de sorte que le caractère incomplet du dossier saisissant le comité ne pouvait constituer une irrégularité susceptible d'être sanctionnée par la nullité de l'avis du comité ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires quant à la possibilité, pour l'employeur, de pouvoir faire valoir ses observations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie d'affirmation et doit motiver sa décision au regard des conclusions des parties ; que le taux d'IPP constituant une condition de fond à la saisine du CRRMP, l'évaluation de ce taux, même « provisoire » ou « prévisible », doit nécessairement figurer dans le dossier transmis au comité ; que l'absence de mention d'un taux d'IPP dans le dossier transmis au comité entraîne l'annulation de l'avis du comité ; qu'au cas présent, la société Coprod faisait valoir que le rapport d'enquête, clôturé le 25 septembre 2013, mentionnait une fiche colloque du 27 juin 2013 qui ne mentionnait aucun taux d'IPP ; que la fiche colloque signée le 26 septembre et le 8 octobre 2013, produite par la CPAM et mentionnant un taux d'IPP de 25%, ne pouvait pas figurer au dossier transmis au comité puisque le rapport d'enquête administratif avait été clôturé antérieurement, le 25 septembre (concl., p. 14 et 15) ; que la CPAM ne produisait aucune pièce démontrant que la fiche colloque signée le 26 septembre et le 8 octobre 2013, avait bien été transmise au comité ; que pourtant, pour écarter le moyen de la société Coprod, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « la fiche colloque du 26 septembre 2013, mentionnant en revanche un taux prévisible estimé à 25%. Cette dernière ne figurait certes pas dans cette liste, puisqu'elle est postérieure au rapport d'enquête du 25 septembre 2013, mais figurait nécessairement dans les pièces transmises au CRRMP saisi postérieurement au mois d'octobre 2013 et dans le dossier complet d'instruction de la caisse » (arrêt du 24 avril 2018, p. 7 § 4) ; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation, sans expliquer sur quelle pièce elle se fondait pour énoncer que la fiche colloque mentionnant un taux d'IPP de 25% figurait nécessairement dans le dossier transmis au comité, aucun élément versé aux débats ne démontrant qu'une évaluation du taux d'IPP, même provisoire, avait été transmise au premier CRRMP, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la société Coprod faisait valoir, à propos de l'avis rendu par le second comité, que ce dernier se devait d'émettre un avis en se plaçant à la date de saisine du premier comité ; que le CRRMP d'Auvergne devait ainsi déterminer si le taux d'IPP prévisionnel de Mme F... était au moins égal à 25%, de sorte qu'il ne pouvait se fonder, pour statuer sur le taux d'IPP à retenir, sur des éléments postérieurs au 14 octobre 2013, date de la saisine du premier comité (concl, p. 18) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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