Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-70.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.152
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Coreix, dont le siège est au lieudit "Les Coreix", 87430 Verneuil-sur-Vienne, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Limoges (Chambre des expropriations), au profit du préfet de la Haute-Vienne, pris en sa qualité de représentant de l'Etat (ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme), domicilié en ses bureaux place de Stalingrad, 87031 Limoges Cedex, défendeur à la cassation ;
En présence :
- du directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, domicilié en ses bureaux en l'Hôtel des impôts, ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCI Les Coreix, de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société civile immobilière Les Coreix (la SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 juin 1996, n° 5/96), qui fixe l'indemnité lui revenant, à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat, de parcelles lui appartenant, de la débouter de sa demande d'acquisition du délaissé de la parcelle, alors, selon le moyen, "1°) que les offres de l'expropriant et la réponse à ces offres de l'expropriée, faites par écrit dans le délai de quinzaine, constituent une formalité substantielle qui a pour but d'assurer le caractère contradictoire de la discussion et de sauvegarder les droits des parties, alors qu'aucun juge ne peut encore être légalement saisi d'une quelconque difficulté ; qu'en conséquence, une réquisition d'emprise totale est régulière et recevable, lorsqu'elle parvient par pli recommandé avec accusé de réception à l'autorité expropriante elle-même dans le délai précité de quinzaine, à compter de la réception des offres par elle transmises ; que la cour d'appel, qui a constaté que les offres de l'expropriant avaient été reçues le 16 janvier 1995 par l'expropriée, qui, dès le 24 janvier suivant, avait formulé sa réquisition d'emprise totale, a, en déclarant cette demande irrecevable, violé les articles L. 13-3, L. 13-10, R. 13-17, R. 13-21 et R. 13-23 du Code de l'expropriation ; 2°) au surplus et subsidiairement, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si un accord amiable n'était pas intervenu entre les parties pour
l'acquisition du délaissé de la parcelle ZN 62, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, la SCI Les Coreix avait fait valoir que, dans sa réponse aux offres de l'expropriant, elle avait, le 24 janvier 1995, "pour la troisième fois, demandé l'emprise totale, c'est-à-dire la prise en compte du délaissé" ; que l'expropriant faisait une application erronée de l'article L. 13-10 du Code de l'expropriation ; que si le délai de quinze jours est le délai au-delà duquel l'emprise totale ne peut plus être demandée, ce texte ne dit pas qu'une demande antérieure ne peut pas être prise en compte puisque, faute d'avoir notifié son mémoire en cours de procédure, sa réponse aux offres de l'expropriant est réputée en tenir lieu ; que d'ailleurs ce délai de quinzaine ne lui avait jamais été indiqué ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a exactement retenu qu'il résulte des dispositions des articles L. 13-10 et L. 13-3 du Code de l'expropriation que la demande d'emprise totale n'est recevable que si elle est adressée au juge de l'expropriation dans le délai impératif de quinze jours, suivant la notification du montant des offres faites par l'expropriant à l'exproprié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par motifs propres et adoptés, souverainement fixé le taux d'abattement pour occupation des terrains ainsi que la valeur vénale des bois coupés à la date du jugement de première instance, telle qu'évaluée par l'expert X... dans un rapport produit par l'expropriant devant le premier juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Les Coreix aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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