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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-20.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.213

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause Mme X..., prise en son nom personnel ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société établissements Roger (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 11 août 1994, Mme X... a été désignée en qualité d'administrateur avec mission d'assister la société dans tous les actes de gestion ; que le plan de cession a été arrêté le 3 août 1995, Mme X... étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; que la société Médirec, cessionnaire des créances des sociétés Emballages Merfau et Franly, fournisseurs de la société, a assigné le commissaire à l'exécution du plan devant le juge des référés en paiement provisionnel de ces créances, invoquant les dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les factures produites ne sont pas accompagnées de bons de commande, qu'il n'est pas démontré que les commandes ont été passées avec l'assistance de l'administrateur judiciaire ou que celui-ci en a été informé, que dans ces conditions, et nonobstant le fait que les créances litigieuses soient mentionnées sur la liste des "créances de l'article 40" dont le dépôt n'est au demeurant pas établi et la circonstance que les factures soient revêtues de dates incluses dans la période d'observation, la régularité de la naissance des créances cédées au sens des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, apparaît sérieusement discutable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si le demandeur en paiement d'une provision doit établir l'existence de la créance qu'il invoque, il appartient au débiteur de prouver que cette créance est sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Medirec au titre des créances Emballages Merfau et Franly, l'arrêt rendu le 13 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., prise en son nom personnel et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société établissements Roger ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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