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Cour d'appel, 29 janvier 2008. 07/08955

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/08955

Date de décision :

29 janvier 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 29 JANVIER 2008 No 2008/ A. F. Rôle No 07/08955 Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "LE MONTJOIE" C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S, représentée en France par la S.A.S. LLYOD'S FRANCE Grosse délivrée le : à : SCP BLANC Maître MAGNAN réf 078955 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la Mise en Etat de Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le No05/6814. APPELANT : Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "LE MONTJOIE", représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet CROUZET ET BREIL, dont le siège est 3, rue Lorenzi - 06100 NICE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Roland LADRET, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Christine LADRET, avocat au barreau de NICE INTIMÉE : COMPAGNIE D'ASSURANCES LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S, représentée en France par la S.A.S. LLYOD'S FRANCE, dont le siège est 4, Rue des Petits Frères - 75002 PARIS représentée par Maître Paul MAGNAN, avoué à la Cour, ayant pour avocat Maître Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Anne FENOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Guy ROMAN, Président Madame Anne VIDAL, Conseiller Madame Anne FENOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008, Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le MONTJOIE a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Nice en paiement de sommes la S.A Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité de garant financier du cabinet LAFORGE qui avait été anciennement son syndic. Saisi par la défenderesse d'une exception d'incompétence au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Nice a, par une ordonnance du 18 mai 2007, fait droit à cette exception, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction parisienne en ce qu'elle était la juridiction du lieu du siège social de la S.A Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société la somme de 450 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le MONTJOIE a interjeté appel de cette décision. En l'état de ses dernières écritures déposées le 28 septembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses explications, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le MONTJOIE poursuit l'infirmation de cette décision au motif que le premier juge n'a pas tenu compte du mécanisme particulier de la garantie financière de l'agent immobilier instituée par la loi du 2 janvier 1970. Il soutient que l'action à l'égard de l'organisme financier doit être portée devant la juridiction qui aurait été compétente à l'égard du cabinet de gestion de l'immeuble et qu'en l'espèce celui-ci avait son siège à Nice. Il demande de dire que le Tribunal de Grande Instance de Nice est compétent pour connaître du litige et de condamner Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à lui payer 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. En l'état de leurs dernières écritures déposées le 15 novembre 2007 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs explications Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres concluent à la confirmation de la décision critiquée en soutenant qu'il y a été fait justement application des dispositions des articles 42 et 43 du nouveau code de procédure civile et que l'appelant invoque à tort une jurisprudence dépassée rappelant que le paiement de sommes dues par une caution ne constitue pas une prestation de service et ne donne donc pas lieu à l'ouverture de l'option de l'article 46 du CPC. Ils réclament 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC MOTIFS DE LA DECISION De la lecture de l'ordonnance entreprise, il ressort que le syndicat a sollicité par son assignation introductive d'instance la condamnation des Souscripteurs du Lloyd's de Londres au titre de leur garantie financière de la SARL Cabinet LAFORGE, ancien syndic de la copropriété, mise en redressement judiciaire à la suite du jugement du Tribunal de commerce de Nice du 12 juin 2003 et que la somme réclamée représente le solde des fonds disponibles détenu par le Cabinet LAFORGE à la date de l'ouverture de la procédure collective. Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires a entendu exercer l'action directe dont il dispose en vertu de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 qui dispose en son dernier alinéa : "si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente". Par voie de conséquence, l'action peut être portée par application de l'article 46 du Code de procédure civile devant la juridiction qui aurait été compétente à l'égard du syndic d'immeuble. En l'espèce, en application des dispositions de l'article 62 du décret de 1967, l'immeuble étant situé à Nice, l'action aurait pu être portée devant le Tribunal de Grande Instance de Nice. En outre, il n'est pas discuté que la SARL Cabinet LAFORGE avait son siège social à Nice. C'est donc de manière erronée que le premier juge n'a pas retenu sa compétence. L'ordonnance sera infirmée. Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur appel d'une ordonnance de mise en état et en dernier ressort -Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau -Rejette l'exception d'incompétence soulevée par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et dit le Tribunal de Grande Instance de Nice compétent pour statuer -Condamne Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le MONTJOIE la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC -Condamne Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC. Le Greffier Le Président

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