Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-41.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.963
Date de décision :
19 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PORCS ARTOIS, Hauteville par Avesnes-Le-Comte (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1985 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit de Monsieur MONTAUX X..., demeurant ..., appartement n° 3, résidence Gutemberg, Arras (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; M. Caillet, conseiller ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 5 février 1985) que M. Y..., employé par la société Porcs Artois, a été autorisé oralement le 15 novembre 1984 par son employeur à prendre les jours de congé qui lui étaient encore dus ; qu'après avoir tenté d'obtenir des précisions sur la date à laquelle il devait reprendre son travail et s'être présenté à l'entreprise le 3 décembre 1984 alors qu'il croyait ses droits à congé presque épuisés, il n'y a pas été admis ; qu'après un échange de correspondance avec son employeur qui voulait lui imposer comme date de reprise le dimanche 9 décembre 1984 à 20 heures, ce n'est que devant le conseil de prud'hommes, statuant le 26 décembre 1984 en référé qu'un accord a pu intervenir sur la date du 27 décembre pour la reprise, étant constaté que le contrat de travail n'était pas rompu ; que cependant, au matin de cette date, la reprise du travail lui ayant été à nouveau refusée, ce n'est qu'après l'intervention d'un huissier que M. Y... a été admis, dans l'après-midi du même jour, à travailler ;
Attendu que la société Porcs Artois reproche au jugement attaqué d'avoir décidé de mettre à sa charge le paiement des jours non travaillés par M. Y... du 10 au 26 décembre 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des circonstances de l'espèce que M. Y... avait été autorisé à s'absenter pour congés payés à compter du 16 novembre 1984 et que la reprise du travail avait été fixée initialement au 26 novembre 1984 ; qu'après avoir recueilli les explications de son salarié, la société Porcs Artois avait accepté de reporter la reprise du travail au 9 décembre 1984 ; que M. Y... ne s'est pas davantage présenté au travail à cette dernière date mais que, selon ses propres déclarations, il n'aurait repris contact avec l'employeur que le 22 décembre 1984 ; qu'ayant omis au cas d'espèce de s'expliquer sur la non-reprise du travail par le salarié, à l'issue de la période convenue de congés payés, expirant le 26 novembre 1984, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 et 1315 du Code civil, et, d'autre part, que l'employeur ne pouvait se voir reprocher aucune défaillance puisque la reprise du travail avait effectivement eu lieu le 27 décembre 1984, la journée du 27 décembre ayant été intégralement réglée au salarié ; qu'en tout état de cause, le complément de salaire accordé au salarié concernait la période antérieure au 27 décembre 1984 et ne pouvait, en conséquence, être aucunement lié au comportement de l'employeur à cette date, qu'enfin, le salaire est la contrepartie de la prestation de travail et, qu'en conséquence, aucun salaire n'est dû lorsque le travail n'a pas été accompli du fait du salarié ; qu'ainsi le jugement était rendu en violation des articles L. 114-3, L. 141-10 et L. 141-11 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué, en se référant au calcul fait par la société du nombre de jours de congés encore dus par elle à M. Y... à la date du 15 novembre 1984, date à laquelle l'employeur avait invité ce salarié à prendre "le restant de ses congés payés", a constaté qu'en se présentant au travail le 3 décembre 1984, celui-ci avait ainsi respecté les consignes de son employeur ; que, dès lors, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion les faits souverainement appréciés par les juges du fond ; que, d'autre part, en retenant que M. Y... restait lié à son employeur par un contrat de travail dont la suspension n'était pas due à son initiative et en constatant le fait que l'employeur avait toujours refusé au salarié la reprise de son travail sans toutefois le licencier, le conseil de prud'hommes a pu décider qu'il y avait lieu d'accorder à celui-ci l'indemnisation qu'il réclamait ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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