Cour de cassation, 06 décembre 1994. 91-21.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.060
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant La Beaucaire, bâtiment ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Adrienne Y... veuve B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2 / de Mme Jeanine X... née A..., HLM La Beaucaire, bâtiment ..., et actuellement à Saint-Gervais d'Auvergne (Puy-de-Dôme),
3 / de M. Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause Mme B... ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme B... a vendu à M. X... et Mme A... un immeuble dont une partie du prix devait être réglée en dix échéances ; que les acquéreurs n'ayant pas réglé ces échéances, Mme B... les a assignés en résolution de la vente et leur a réclamé diverses sommes à titre d'indemnité d'occupation et au titre des travaux de remise en état de l'immeuble ; que Mme A... a demandé à la cour d'appel de dire que M. X... devrait supporter les conséquences pécuniaires de la résolution de la vente ; que l'arrêt attaqué a accueilli les demandes de Mme B... ;
Attendu que, pour condamner M. X... à supporter seul les conséquences de la résolution de la vente, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que des très nombreux éléments produits par Mme A..., il s'avère à l'évidence que la résolution est imputable à M. X... seul ;
Qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa d'éléments de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme B... sollicite, sur le fondement de ce texte, le paiement d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueilir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'accueillir cette demande :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... seul supporterait les conséquences de la résolution de la vente, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrê et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;
Rejette la demande présentée par Mme B... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X... et M. Z..., ès qualités, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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