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Cour de cassation, 08 juin 1989. 89-61.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.147

Date de décision :

8 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant à Ginasservis (Var) La Petite Fontaine, allée Saint-Paul, en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1989 par le tribunal d'instance de Draguignan, en matière électorale, au profit de Monsieur Guy Y..., demeurant à Ginasservis (Var) le Clos de Mourrou, Rians, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusion de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné, sur le recours de M. Y..., tiers électeur, la radiation de M. X... des listes électorales de la commune de Ginasservis, alors que cet électeur, qui poursuit ses études, n'aurait pas d'autre domicile que celui de sa mère, fixée dans la commune, et qu'il serait entièrement à la charge de celle-ci ; Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... habite à Paris où il a toutes ses occupations, qu'il ne vient chez sa mère que pendant les vacances, et qu'il ne peut être considéré comme ayant son domicile à Ginasservis ; Que M. X... ne soutenant pas pouvoir être inscrit à un titre autre que le domicile ou la résidence, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur ; M. Chabrand, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-06-08 | Jurisprudence Berlioz