Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le chemin revendiqué par les consorts X..., Y... et Z... partait de leurs fonds, se poursuivait en direction des fonds A... puis B... et autres, pour déboucher à l'est sur la voie publique, que le chemin en cause correspondait au deuxième chemin décrit dans l'acte de donation-partage du 18 septembre 1881 avec les modifications ultérieures relevées par l'expert, que son tracé sur la propriété A... figurait en pointillé sur le plan de 1881 car il se situait sur une propriété étrangère au partage familial, que son assiette était prise sur les différentes propriétés qui le longent et qu'il servait à la communication et à l'accès entre divers héritages, la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire, sans dénaturer le rapport d'expertise, que le chemin revendiqué était un chemin d'exploitation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les consorts A... et B...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit que le chemin revendiqué par les époux X..., Madame Y... et les époux Z..., aboutissant Chemin du Pré de Caune, est un chemin d'exploitation dont bénéficient leurs fonds respectifs,
AUX MOTIFS QUE « il ressort des pièces produites aux débats que le chemin revendiqué par les appelants part de leurs fonds, se poursuit en direction d'A... puis d'B... et autres jusqu'à C... pour déboucher à l'Est sur la voie publique, à savoir le Chemin du Pré de Caune. L'acte de donation partage E... du 18 septembre 1881 décrit trois chemins de la façon suivante :
« A la terre du premier article, le chemin charretier à la limite F... faisant le tour de la bastide et descendant vers Nord passe sur un petit parcours dans la propriété N..., rentre encore dans la terre où il vient se perdre.
« Un chemin pour bêtes à toute charge venant de la propriété G... du côté du ruisseau aboutit au chemin charretier sus-énoncé.
« Un autre chemin, aussi pour bêtes à toute charge, venant également de la propriété G..., longe la limite midi et aboutit au chemin charretier, dans le pateq au deuxième lot.
« Tous ces chemins serviront à l'exploitation de la terre comme si elle n'était pas divisée, c'est-à-dire qu'ils seront à l'usage de tous les attributaires de cette terre. »
« Le chemin en cause correspond au deuxième chemin décrit dans l'acte précité avec les modifications ultérieures relevées par l'expert D... dans son rapport du 29 juin 1992. Il indique à cet égard (page 26) :
« Le tracé actuel du chemin litigieux ne correspond pas à l'ancien tracé de 1881 sur la plus grande partie de son parcours : il part de l'Est (propriété C...), traverse plusieurs propriétés (autrefois G..., 2ème, 3ème, 4ème et 5ème lots E...) et, après un dernier parcours sur la propriété A..., aboutit à la propriété X....
« C'est dans cette dernière partie que les deux tracés sont les plus proches, et en particulier sur la propriété H....
« Le tracé est identique sur la propriété A..., mais il est figuré en pointillés sur le plan de 1881 car il se situait sur une propriété étrangère au partage familial.
« Cependant la dénomination « chemin charretier », le fait que ce chemin ait existé préalablement au partage et que le passage sur la terre voisine soit décrit sans plus de restrictions, ni mention de servitudes, nous conduit à penser qu'il pourrait s'agir d'un chemin d'exploitation. »
« L'avis de l'expert correspond tant aux critères de l'article L. 162-1 du Code rural qu'aux éléments de fait de l'espèce.
« Son assiette est prise sur les différentes propriétés qui le longent, il sert à la communication et à l'accès entre divers héritages.
« Le jugement déféré a, au demeurant, à juste titre relevé que, par référence à la décision du juge de paix de 1959, le chemin tel que remanié vers l'Est pouvait être qualifié de chemin d'exploitation.
« Les attestations produites et rappelées par l'expert judiciaire (page 30 du rapport, I..., J..., K..., L..., M... …) illustrent l'ancienneté du chemin en question.
« L'expert a, examinant les différentes solutions possibles dans le cadre d'un éventuel désenclavement, indiqué que cette solution est actuellement la seule praticable puisque le chemin existe sur le terrain. Elle ne nécessite aucuns travaux.
« Ce parcours n'est pas le plus court mais il est déjà utilisé par de nombreux riverains.
« Aucune donnée opérante ne justifiant d'arrêter l'usage de ce chemin d'exploitation au fonds A..., il sera fait droit à la demande des appelants, observation étant faite que la mention de leurs titres relative à l'absence de droit de passage sur le fonds A... n'est pas exclusive de la reconnaissance judiciaire d'un droit tiré de l'existence du chemin d'exploitation.
« Le jugement déféré est donc en voie d'infirmation. »
ALORS D'UNE PART QU'en énonçant que le chemin revendiqué par les appelants est un chemin d'exploitation dont bénéficient leurs fonds respectifs sans rechercher si les parcelles appartenant à ces derniers constituaient l'un des héritages exclusivement desservis par le chemin et longeaient celui-ci ou en étaient l'aboutissement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 162-1 du Code rural ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les constatations et considérations figurant en page 26 du rapport d'expertise judiciaire, dont la Cour d'appel n'a reproduit qu'une partie, concernent principalement le chemin charretier qui est le premier chemin décrit dans l'acte de partage du 18 septembre 1881 ; Qu'en énonçant que le chemin litigieux correspond au deuxième chemin décrit dans l'acte précité avec les modifications ultérieures relevées par l'expert D... dans son rapport du 29 juin 1992 pour en conclure qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit rapport ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE le Juge de paix du canton de BEAUSSET n'a jamais, dans son jugement du 9 janvier 1959 (prod.), qualifié le chemin litigieux de chemin d'exploitation pour faire droit à la demande de l'auteur des exposants en suppression du trouble apporté à son droit de passage ; Qu'en énonçant, pour qualifier le chemin litigieux de chemin d'exploitation, que le jugement déféré avait relevé à juste titre que, par référence à la décision du juge de paix de 1959, le chemin tel que remanié vers l'Est pouvait être qualifié de chemin d'exploitation, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit jugement ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que les exposants concluaient que le chemin litigieux ne pouvait être qualifié de chemin d'exploitation dans la mesure où son tracé était totalement différent des chemins d'exploitation n° 1 et n° 2 figurant dans l'acte de 1881, d'une part, et où il n'était pas utilisé dans son assiette actuelle avant la suppression par l'auteur des appelants et les appelants euxmêmes des servitudes de 1881, d'autre part (conclusions déposées le 2 octobre 2008, prod. p. 12) ; Qu'en qualifiant le chemin litigieux de chemin d'exploitation sans s'expliquer sur ces critiques opérantes des exposants, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour conclure à l'impossibilité de qualifier le chemin litigieux de chemin d'exploitation, les exposants avaient régulièrement versé aux débats et visé en page 13 de leurs conclusions (ib.) un rapport géologique et un constat d'huissier démontrant que ledit chemin n'était pas fait pour supporter la circulation de véhicules et pouvait même s'avérer très dangereux du fait de sa situation sur une restanque de 1, 50 mètre de haut ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur les éléments de preuve ainsi soumis à son examen, qu'aucune donnée opérante ne justifiait d'arrêter l'usage du chemin d'exploitation litigieux au fonds A..., la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE les exposants soulignaient en page 16 in fine de leurs écritures (ib.) qu'aucun acte ne permettait de dire que le chemin litigieux existait à son emplacement actuel sur le fonds A... ; Qu'en retenant, sans répondre à ce moyen opérant, les constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles le tracé actuel était identique à celui de 1881 sur la propriété A..., la Cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
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