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Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 24/05171

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05171

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025 Président : Mme LEDERLIN, MTT Greffiers : Madame BERKANI, lors des débats Madame BOINE, lors du délibéré Débats en audience publique le : 31 Octobre 2024 GROSSE : Le 16 janvier 2025 à Me STRABONI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/05171 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KIY PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SOGIMA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [Y] [Z] [V] demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Un bail a été signé entre les parties le 22 novembre 2023, relatif à un appartement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 650,88 euros outre 226,32 euros de provision pour charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 mai 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA SOGIMA a fait assigner Madame [Y] [Z] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 31 octobre 2024. A cette audience, la SA SOGIMA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 22.109,84 euros, au 30 octobre 2024. Madame [Y] [Z] [V] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, La demanderesse produit la notification à la CCAPEX en date du 10 mars 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire le 6 mai 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation du 29 juillet 2024. Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 31 juillet 2024, soit deux mois au moins avant l’audience du 31 octobre 2024. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du bail et ses conséquences Vu le contrat de bail liant les parties, Vu l’article 2 du code civil, Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024 pour un arriéré locatif de 7.406,18 euros. Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation des baux à effet au 6 juillet 2024, d’ordonner l’expulsion de la locataire des lieux occupés, de la condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 7 juillet 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la locataire restait débitrice d’une dette locative de 13.583,86 euros au 10 juillet 2024. Vu le décompte actualisé au 31 octobre 2024, fixant la dette locative à une somme de 22.109,84 euros, terme du mois d’octobre 2024 inclus. L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [Y] [Z] [V] à payer à la SA SOGIMA la somme de 22.109,84 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Madame [Y] [Z] [V], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SA SOGIMA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARONS l’action de la SA SOGIMA recevable ; CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 22 novembre 2023, relatif à un appartement situé au [Adresse 1], à effet au 6 juillet 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Madame [Y] [Z] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [Z] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SOGIMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Madame [Y] [Z] [V] à payer à la SA SOGIMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNONS Madame [Y] [Z] [V] à verser à la SA SOGIMA la somme de 22.109,84 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS Madame [Y] [Z] [V] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; CONDAMNONS Madame [Y] [Z] [V] à payer à la SA SOGIMA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. La Greffière, La Juge,

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