Cour d'appel, 13 décembre 2024. 22/06003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06003
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06003 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5CZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00662
APPELANTE
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, toque : 1025 substitué par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, toque : 292
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [E], manager surveillance au sein de la société [3], a déclaré le 9 novembre 2018 une maladie professionnelle, le certificat médical du même jour mentionnant 'dépression souffrance au travail'. Le 26 novembre 2019, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a accepté de prendre en charge cette maladie au titre du risque professionnel. M. [E] a été déclaré consolidé par la caisse au 15 mars 2020 et par décision du 24 mars 2020, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour : 'Séquelles d'un état anxio-dépressif en assez nette amélioration, permettant une reprise du travail avec néanmoins un suivi psychiatrique très régulier et un traitement en rapport. Persistance de troubles du sommeil et de crise d'anxiété. Les troubles de l'humeur ont régressé partiellement. L'état de l'assuré reste encore fragile sur le plan psychologique.'
La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 15 octobre 2020, a ramené le taux d'incapacité permanente partielle à 10%.
Par requête enregistrée au greffe le 8 décembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- Dispensé la caisse de comparution ;
- Débouté la société de toutes ses demandes ;
- Condamné la société aux dépens.
Le tribunal a estimé que le taux était conforme au barème, dès lors que les séquelles retenues par le médecin-conseil correspondaient à des troubles du comportement d'intensité variable et ce, même si le mot 'asthénie' n'était pas mentionné. Le tribunal a jugé que la mesure d'expertise n'apparaissait pas nécessaire, en l'absence d'élément pertinent susceptible de remettre en cause l'appréciation faite par le médecin-conseil.
Le jugement a été notifié dans des conditions indéterminées (accusé de réception non signé) à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 3 juin 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 22 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
- Réduire le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [E] à 0% dans les rapports caisse-employeur ;
- A titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, confiant à l'expert la mission de fixer une date de guérison ou de consolidation et de déterminer les séquelles de M. [E] à la date de consolidation retenue, les frais liées à cette mesure restant à la charge de la caisse ;
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que son médecin-conseil, le docteur [M], qui n'a pas eu accès à la totalité du dossier médical, a relevé que l'intensité initiale des séquelles n'est pas connue, alors que le certificat médical initial ne prescrit pas d'arrêt de travail. Le docteur [M] note que les doléances à la consolidation sont pour le moins limitées (pas de cauchemars, pas d'insomnies, pas de sentiment de dévalorisation, en attente d'un licenciement officiel alors qu'il est très satisfait de son nouveau travail) et que l'état général est qualifié de normal. Le docteur [M] s'étonne de la persistance de crises d'angoisse alors que l'assuré a retrouvé un nouvel emploi cinq mois avant la consolidation. La société rappelle que le barème indemnise d'un taux de 10 à 20% un état dépressif avec asthénie persistante, alors que le rapport du médecin-conseil ne mentionne pas le mot asthénie. De même, le docteur [M] critique le rapport de la commission médicale de recours amiable, qui ne prend pas en compte l'examen clinique et l'évolution de la carrière de l'intéressé, étant précisé que la poursuite d'un traitement médical ou d'un suivi psychiatrique au jour de la consolidation ne signe pas nécessairement un déficit fonctionnel permanent. Le docteur [M] conclut qu'il n'existe plus de séquelles indemnisables au jour de la consolidation.
En tout état de cause, la société estime que les éléments médicaux apportés par le docteur [M] justifient que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale judiciaire.
Par conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de :
- Débouter la société [3] de son recours ;
- Débouter la société [3] de ses demandes ;
- Confirmer le jugement du 21 avril 2022 ;
- Confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 10% déterminé à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 9 novembre 2018 ;
- Déclarer opposable à la requérante ledit taux.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le taux fixé par la caisse est conforme au barème, sans qu'aucune circonstance ne puisse justifier que le médecin-conseil s'en écarte. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable, qui a retenu un taux de 10%, est composée d'un collège d'experts qui étudient les documents et constatations médicales.
La caisse estime que le rapport du docteur [M] présente des incohérences et que les séquelles relevées par la commission médicale de recours amiable correspondent bien à un taux de 10 à 20% du barème.
À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 décembre 2024.
SUR CE :
Sur la communication des pièces médicales au médecin-conseil de l'employeur :
L'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose :
Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
En l'espèce, le docteur [M] a bien eu accès au rapport d'évaluation des séquelles et a pu faire parvenir ses observations à la commission médicale de recours amiable.
Dès lors, les dispositions de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale ont été respectées et il n'y pas lieu de retenir l'argument selon lequel il n'a pas eu accès à l'intégralité du dossier médical, argument dont il ne tire d'ailleurs aucune conséquence juridique.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
Le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, annexe II de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, dans son paragraphe 4.4.2 :
4.4.2 - Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques chroniques.
Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %.
Au cas présent, le médecin-conseil de la caisse a retenu : 'Séquelles d'un état anxio-dépressif en assez nette amélioration, permettant une reprise du travail avec néanmoins un suivi psychiatrique très régulier et un traitement en rapport. Persistance de troubles du sommeil et de crise d'anxiété. Les troubles de l'humeur ont régressé partiellement. L'état de l'assuré reste encore fragile sur le plan psychologique.'
La commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, dont un expert judiciaire en application de l'article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, a eu connaissance de l'avis divergent du docteur [M]. Dans sa décision du 15 octobre 2020, la commission médicale de recours amiable a retenu : 'Assuré âgé de 43 ans à la date de consolidation de la maladie professionnelle du 9 novembre 2018. État dépressif reconnu imputable au travail par avis du CRRMP, sans notion d'état antérieur ou interférent. L'évolution thymique a été favorable avec néanmoins la persistance de troubles anxieux nécessitant la poursuite d'un traitement antidépresseur et anxiolytique, associé à un suivi psychiatrique régulier. Pour ces motifs, la commission décide de fixer le taux à 10% en référence au barème légifrance.'
Il résulte de ces rapports que le médecin-conseil de la caisse et les médecins de la commission médicale de recours amiable ont relevé la persistance de troubles anxieux, de troubles de l'humeur (certes en diminution) et de troubles du sommeil. La caractérisation de ces troubles de comportement permet de faire application du paragraphe 4.4.2 dernier alinéa du barème, étant précisé qu'au regard de l'évolution favorable, la fourchette basse a été retenue.
Dès lors, l'absence de mention d'une asthénie persistante, ainsi que le relève le docteur [M], médecin de la société, est insuffisante pour exclure l'application du barème.
Par ailleurs, aucun élément médical ne permet de laisser présumer un état antérieur ou interférent, étant précisé que l'état antérieur ne peut être retenu que s'il est prouvé. Dès lors, l'objection du docteur [M] relative au fait qu'aucun psychiatre ou assimilé n'a vérifié l'absence d'état antérieur sera écartée.
Il sera également précisé que le fait que M. [E] ait retrouvé un emploi similaire avant la consolidation est sans incidence sur l'évaluation du taux médical, qui n'a pour but que d'indemniser, de façon forfaitaire, les séquelles telles qu'elles existent au jour de la consolidation indépendamment d'un éventuel préjudice professionnel. Le retour à l'emploi est un élément à prendre en compte pour l'évaluation d'un éventuel coefficient socio-professionnel, qui, à juste titre, n'est pas retenu en l'espèce.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] à la suite de sa maladie professionnelle.
Sur la demande d'expertise médicale :
L'article 146 du code de procédure civile dispose :
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Au cas présent, la société ne produit aucun élément utile de nature à remettre en cause l'appréciation faite par la caisse du taux d'incapacité permanente partielle. La demande d'expertise sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société, succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formée par la société [3] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société [3] de sa demande subsidiaire d'expertise et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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