Texte intégral
N° RG 24/04005 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2AU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Cambrai en date du 19 juin 2023 condamnant M. [K] [I], né le 31 Janvier 1971 à [Localité 2] (IRAN)
de nationalité Irannienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 16 novembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [K] [I] ayant pris effet le 16 novembre 2024 à 10h27 ;
Vu la requête de M. [K] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'EURE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 à 16h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 20 novembre 2024 à 10h27 jusqu'au 16 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 novembre 2024 à 13h54 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE L'EURE,
- à Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [U] [Z], interprète en langue farsi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U] [Z], interprète en langue farsi, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de l'Eure transmises le 21 novembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [I] déclare être ressortissant iranien.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Cambrai le 19 juin 2023 à une peine d'interdiction du territoire français.
Il a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2024, àl'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 20 novembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [K] [I] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
- l'insuffisance des diligences entreprises
- l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Iran et de nécessité du placement
- l'erreur manifeste d'appréciation
Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 21 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [K] [I], a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l'erreur manifeste d'appréciation :
M. [K] [I] fait valoir qu'il dispose d'un logement stable et d'un emploi, tous deux en Allemagne, ainsi que d'un récépissé de demande d'asile.
Il ne justifie néanmoins ni d'une résidence stable en France, ni de liens étroits et anciens, personnels ou professionnels sur le territoire français.
Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation et le moyen sera rejeté.
*sur les diligences entreprises par l'administration :
Il est de jurisprudence constante que les diligences en vue de l'exécution de l'éloignement doivent être prises dès le jour du placement en rétention ou dès le premier jour ouvrable.
Il a également été jugé que, bien qu'il n'y soit pas contraint, le préfet a la faculté de commencer lesdites diligences avant la sortie de détention de l'intéressé, une telle procédure étant de nature à réduire le délai de la rétention comme celui de l'éloignement (CA Rouen 09.06.2016, CA Bordeaux 26.11.2020, CA Paris 16.01.2013).
En l'espèce, le dossier complet de M. [K] [I] a été transmis aux autorités iraniennes le 5 novembre 2024, soit avant son placement en rétention et alors qu'il était encore incarcéré. Le consulat d'Iran a ensuite été avisé du placement en rétention.
L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les perspectives d'éloignement :
Il est incontestable que les relations entre la France et l'Iran sont actuellement tendues.
Néanmoins, l'Iran reprend encore ses ressortissants et le contexte international est évolutif.
Il ne peut dès lors être conclu à ce jour, à l'absence totale de perspectives d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 Novembre 2024 à 13h05.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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