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Cour de cassation, 04 novembre 1988. 87-14.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.983

Date de décision :

4 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PUBLINEON, dont le siège social est sis à Dourges (Pas-de-Calais), rue Marie Madeleine, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, sectin A), au profit : 1°/ de la compagnie d'assurances ASSURANCES GROUPE DE PARIS (AGP) dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., 2°/ de la société SAINT-MACLOU, dont le siège est sis à Wattrelos (Nord), ..., 3°/ de la société COTER, dont le siège social est sis à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., 4°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est sis à Paris (15ème), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, conseillers ; Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Publinéon, de Me Brouchot, avocat de la compagnie AGP, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Saint-Maclou, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Coter ; Attendu qu'aucun des moyens du pourvoi ne critique les chefs de l'arrêt concernant la société Saint-Maclou, qu'il échet de mettre celle-ci hors de cause ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1987), qu'à la suite de dégâts des eaux survenu dans le magasin de la société Primvet, lors des travaux d'installation sur la toiture d'un centre commercial d'une enseigne lumineuse effectués à la demande de la société Saint-Maclou par la société Publinéon, pour la pose, et par la société Coter, pour l'étanchéité, la société Assurances-Groupe de Paris (société AGP) subrogée dans les droits de son assuré, la société Primvet, a assigné devant la juridiction consulaire la société Saint-Maclou, la société Coter, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (société SMABTP), assureur de cette dernière, et la société Publinéon laquelle a appelé en garantie les sociétés Saint-Maclou, Coter et SMABTP ; que la société Publinéon a été condamnée à payer à la société AGP une certaine somme et que les sociétés AGP, Saint-Maclou, Coter et Publinéon ont été déboutées du surplus de leurs demandes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif de ce chef d'avoir mis à la charge de la société Publinéon la moitié de la responsabilité découlant des insuffisances de l'étanchéité de l'enseigne litigieuse alors que la cour d'appel, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, n'aurait pas tenu compte de ce que la société Coter était seule chargée de procèder à cette étanchéité et de ce que, si elle avait réalisé en temps utile l'étanchéité définitive, le dommage ne se serait pas produit ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire qu'en fixant l'enseigne à coups de marteau, la société Publinéon a rompu l'étanchéité provisoire mise en place par la société Coter sur la toiture du centre commercial et qu'en conséquence, les premiers juges ont justement mis à sa charge la moitié de la responsabilité du dommage, l'autre moitié incombant à la société Coter qui a tardé à procèder à l'étanchéité définitive ; que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire l'existence d'une faute ayant concouru avec celle de la société Coter à la réalisation du dommage, dans l'exécution des travaux dont la société Publinéon était chargée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Publinéon à payer à la société AGP la somme de 175 913,50 francs (351 827 francs : 2) sur le fondement du rapport des assurances alors que, d'une part, en procédant de la sorte, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, la société Primvet ayant été incapable de faire la preuve de l'étendue de son préjudice, l'expert judiciaire ayant été dans l'impossibilité de procèder à l'estimation du dommage et aucune explication ne pouvant être donnée sur la façon dont les assureurs ont évalué celui-ci, alors que, d'autre part, après avoir considéré que le montant total du préjudice de la société Primvet a été de 351 827 francs et que son assureur a perçu de celui de la société Coter, 181 066,64 francs, la cour d'appel se serait contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en condamnant la société Publinéon à payer 175 913,50 francs à la société AGP ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties avaient donné leur accord pour que l'évaluation du préjudice fut faite entre les compagnies d'assurances, tout en précisant que la société Publinéon avait été en mesure de s'expliquer sur le montant de l'évaluation proposée par celles-ci et après avoir retenu que les premiers juges avaient justement fixé le montant du préjudice subi par la société Primvet à 351 827 francs, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier le dommage, a légalement justifié sa décision par des motifs exempts de contradiction et conformes au partage de responsabilité instauré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de la société Publinéon à l'égard de la société SMABTP en retenant que la société Publinéon n'avait formé aucune demande ni en première instance, ni devant la cour d'appel contre la société SMABTP alors que la société Publinéon avait demandé en première instance à être reçue en son appel en garantie contre, notamment, la société Publinéon et qu'ainsi la cour d'appel aurait dénaturé la décision des premiers juges ; Mais attendu que, par suite du rejet du moyen dirigé à l'encontre de la société Coter, le moyen susvisé concernant l'assureur de ladite société se trouve dépourvu d'intérêt ; qu'il est donc irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SMABTP sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5000 francs ; Mais attendu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT IRRECEVABLE la demande présentée par la société SMABTP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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