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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.966

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie française de produits industriels CFPI, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CFPI, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 14 mai 1981 en qualité de délégué régional par la Compagnie française de produits industriels (CFPI) ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 17 juillet 1991, pour faire juger que l'employeur lui avait imposé une modification substantielle de son contrat de travail ; que par lettre du 1er août 1991, l'employeur a informé le salarié de ce qu'il le considèrait comme démissionnaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin 1993) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la CFPI a rappelé que, par lettre du 30 avril 1991, en réponse à celle du directeur des relations humaines du 17 avril lui précisant les nouvelles orientations de son activité et lui demandant son accord, M. X... a prétendu que la nomination d'un chef de marché France modifie de façon substantielle ses attributions, que par lettre du même jour, il a sollicité un entretien avec le président de la société, auquel il a proposé, lors de cet entretien, de créer une entreprise pour vendre certains produits de CFPI, ce dont il résultait que M. X... entendait mettre un terme à son contrat de travail, que M. X... s'est vu opposer un refus à cette proposition, que ce n'est que postérieurement qu'il a saisi le conseil de prud'hommes ; que la cour d'appel, en omettant de répondre à ce chef de conclusions déterminant quant au comportement réel du salarié, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a estimé que le comportement fautif de M. X... était allégué par la CFPI mais ne résultait d'aucun document produit ce qui empêchait de considérer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et qui a par ailleurs considéré, en reconnaissant à l'employeur le droit d'organiser et de réorganiser librement son entreprise en fonction des résultats qu'il obtient, que le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... devait être modéré en raison de l'attitude du salarié, dont ni la rémunération ni le grade n'étaient affectés par la venue de M. Y..., qui conservait le titre de délégué régional même si ses fonctions étaient modifiées et qui ne disposait pas d'un droit qui aurait été méconnu à un avancement hiérarchique ou de carrière que l'employeur n'aurait pas jugé bon de lui octroyer, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CFPI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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