Cour de cassation, 03 février 2016. 14-23.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.633
Date de décision :
3 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 267 FS-P+B
Pourvoi n° C 14-23.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi Languedoc Roussillon, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Tradi-Sud Roussillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Languedoc Roussillon, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du code civil, l'article 44, I, III et IV de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, l'arrêté du 6 octobre 2011 portant agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle fixant au 1er septembre 2011 la date d'entrée en vigueur du contrat de sécurisation professionnelle, et l'article L. 1235-16 du code du travail alors applicable ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les lois, lorsqu'elles sont publiées au Journal officiel de la République française, entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; que toutefois l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ; que selon le deuxième, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la convention de reclassement personnalisé reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de ladite loi ; qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 1235-16 du code du travail, selon lequel tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 1233-71 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé est tenu au versement d'une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen calculé sur la base des douze derniers mois, est resté applicable aux licenciements intervenus avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tradi Sud Roussillon a procédé au licenciement économique de M. [J] le 31 août 2010 sans lui proposer une convention de reclassement personnalisé ; que le 9 août 2011, Pôle emploi a émis une contrainte signifiée à la société le 25 août suivant, correspondant à la contribution prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail ; que la société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal d'instance qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la contrainte, après avoir accueilli le contredit formé par Pôle emploi, l'arrêt retient que l'article L. 1235-16 du code du travail a été abrogé le 30 juillet 2011, que l'abrogation d'une sanction étant d'application immédiate, le texte ne pouvait plus servir de fondement aux poursuites engagées le 9 août 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nulle la contrainte du 9 août 2011, émise par Pôle emploi Languedoc Roussillon à l'encontre de la société Tradi-Sud Roussillon, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Tradi-Sud Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tradi-Sud Roussillon à payer à Pôle emploi Languedoc Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Languedoc Roussillon.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, sur évocation, annulé la contrainte émise par le POLE EMPLOI, le 9 août 2011, afin de voir recouvrée la contribution mise à la charge de l'employeur par l'article L. 1235-16 du Code du travail après avoir retenu la compétence du juge d'instance;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le juge d'instance s'est déclaré incompétent, dès lors que la contrainte litigieuse éditée pour un montant de 5030¿, n'a pas été émise au regard de contributions ou de cotisations sociales visées par les articles référencés à l'article L. 142-2 du code de sécurité sociale, mais au regard d'une sanction spécifique visée par l'article L. 1235-16 du code du travail qui disposait « que tout employeur qui procède au licenciement économique du salarié, sans lui proposer une convention de reclassement spécifique, verse aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage une contribution égale à deux mois de salaire bmt moyen calculé sur la base des douze derniers mois travaillés. »;que, cependant, il s'avère que l'article L. 1235-16 du code du travail a été abrogé le 30 juillet 2011 ; que l'abrogation d'une sanction étant d'application immédiate, elle ne pouvait plus servir de fondement aux poursuites engagées le 9 août 2011 ; que la contrainte émise le 9 août 2011 étant nulle et de nul effet, et il convient de le constater, par évocation de l'affaire afin de lui donner une solution définitive, sans qu';[ soit utile de la renvoyer devant le tribunal d'instance compétent;
ALORS QUE l'entrée en vigueur des dispositions législatives dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures; qu'il résulte de la combinaison des articles 44-I et 44-IV de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels que l'entrée en vigueur de l'abrogation de l'article L. 1235-16 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 février 2008, est reportée jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de ladite loi dans l'attente desquelles la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle restent applicables selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ; qu'en décidant cependant qu'il n'était pas au pouvoir de POLE EMPLOI d'émettre une contrainte en vue de recouvrer une contribution prévue par l'article L. l235-16 du code du travail qui ne pouvait plus servir de fondement aux poursuites engagées le 9 août 2011, dès lors que ce texte a été abrogé par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, quand ce texte n' avait pas encore été abrogé à cette date par l'effet de l'article 44 de la loi précité du 28 juillet 2011 qui n'était pas encore en vigueur au jour où est intervenu le licenciement du salarié pour motif économique, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 1er du code civil.
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