Cour de cassation, 18 décembre 1996. 93-19.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.362
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., 60150 Thourotte,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 2e section), au profit :
1°/ de l'Association du club des sports de Rimberlieu, dont le siège est ...,
2°/ de la Société d'aménagements touristiques de l'Oise (SATO), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de l'Association du club des sports de Rimberlieu, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er juillet 1993), que la société civile particulière du Domaine de Rimberlieu a été autorisée, par arrêté préfectoral du 10 novembre 1965, à constituer un lotissement composé de 271 logements; que le règlement de construction prévoyait la création d'un ensemble attractif comprenant des installations sportives et de loisirs construit par une société privée dont tout acquéreur de lot serait actionnaire et que la gestion et l'administration des aménagements sportifs pourrait être confiée à un club privé, indépendant de l'association syndicale, auquel chaque acquéreur devrait adhérer et cotiser; que l'ensemble a été réalisé par la Société anonyme d'aménagement touristique de l'Oise et que la gestion de cet ensemble a été confiée au club des sports de Rimberlieu ;
qu'en 1969, la société Domaine de Rimberlieu a procédé à la réalisation de "l'extension Nord" du lotissement autorisée par arrêté préfectoral du 20 mai 1969, par la constitution de lots supplémentaires; que M. Y... a acquis un lot situé dans l'extension Nord par acte du 18 juin 1978, a adhéré à l'Association du club des sports de Rimberlieu et que l'association a assigné M. Y... en paiement de cotisations impayées de 1984 à 1988;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'Association du club des sports de Rimberlieu une certaine somme au titre des cotisations dues pour les années 1984 à 1988, alors, selon le moyen, "qu'en l'état des mentions de l'arrêt, la Cour de Cassation ne peut s'assurer qu'ont été respectées les exigences des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile, s'agissant de l'identité des magistrats ayant participé aux débats et en ayant délibéré; qu'en effet, il ressort des mentions de l'arrêt qu'à l'audience des débats qui s'est tenue le 7 février 1992, la cour d'appel était composée de M. Cachelot, président, de MM. X... et Bricourt, conseillers; qu'à l'audience publique du 9 avril 1992, la cour d'appel composée des mêmes magistrats, a décidé de prolonger son délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 1er juillet 1993 pour prononcer l'arrêt, soit un délibéré complémentaire de quinze mois; qu'il appert encore de l'arrêt que la cour d'appel était composée le 1er juillet 1993 de M. Cachelot, président, et de M. le conseiller Brunhes et de Mme le conseiller Blanchon, assesseurs; qu'en l'état d'un délibéré anormalement prolongé nettement plus d'un an, la cour d'appel devait expressément mentionner que ce sont les mêmes magistrats qui ont délibéré de l'affaire jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt du 1er juillet 1993, et ce nonobstant la circonstance qu'à l'audience de lecture, la cour d'appel était autrement composée, d'où violation des textes précités";
Mais attendu que l'arrêt, qui n'est pas argué de faux, mentionnant que les magistrats qui ont assisté aux débats ont délibéré de l'affaire, le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire;
Attendu que, pour dire que M. Y... était tenu de régler les cotisations dues à l'Association du club des sports de Rimberlieu, l'arrêt retient que l'obligation d'adhérer à l'association constitue de par la volonté du lotisseur et des colotis l'accessoire inséparable de la propriété du lot dont elle suit le sort et que tout coloti a la possibilité de démissionner de cette association en cédant son lot;
Qu'en statuant ainsi, alors que hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association, ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai;
Condamne, ensemble, l'Association du club des sports de Rimberlieu et la Société d'aménagements touristiques de l'Oise (SATO) aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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