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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2022. 2211301

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2211301

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le 28 juillet 2022, M. C B A a communiqué au tribunal un arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Le 28 juillet 2022, M. C B A a communiqué au tribunal un arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B A ne produit cependant aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Cergy, le 15 décembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211301

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