Texte intégral
N° RG 20/02164 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQEQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00794
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 14 Mai 2020
APPELANTE :
S.N.C. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
RECOUVREMENT C3S
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par M. CABRELLI, Greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [4] (SNC), redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés, a déclaré son chiffre d'affaires 2017 et payé la contribution afférente le 3 juillet 2018, soit postérieurement à la date limite fixée au 15 mai 2018.
Le 1er octobre 2018, la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants - département C3S - lui a adressé une mise en demeure de payer une majoration de 4 725 euros pour retard de déclaration, et une autre, de même montant, pour retard de paiement.
Le 16 novembre 2018, la société [4] a saisi d'une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux.
En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement de ce tribunal a été transféré au tribunal de grande instance d'Evreux, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, a :
- validé la mise en demeure,
- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF Provence - Alpes - Côte d'Azur venant aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [4] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par déclaration du 9 juillet 2020, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 18 janvier 2023, la cour d'appel de Rouen, chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur la recevabilité des demandes de réduction des majorations et de remboursement formées par la société, en l'absence de décision gracieuse de rejet d'une demande de modulation présentée préalablement au directeur général de l'organisme de recouvrement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises le 8 mars 2023, la société [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- réduire la majoration pour retard de déclaration prévue à l'article L. 137-36 du code de la sécurité sociale à la somme de 1 417, 50 euros,
- réduire la majoration pour retard de paiement prévue à l'article L. 137-37 du code de la sécurité sociale à la somme de 1 417, 50 euros,
En conséquence :
- condamner l'URSSAF de Provence - Alpes - Côte d'Azur venant aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, département C3S, à lui rembourser la somme de 6 615 euros,
- condamner l'Urssaf de Provence - Alpes - Côte d'Azur aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] admet avoir procédé tardivement à la déclaration et au paiement de la C3S, mais assure être de bonne foi. Elle déplore dans ces conditions le fait d'avoir été destinataire, sans étude préalable de sa situation, d'une mise en demeure de payer le montant maximum des majorations prévues aux articles L. 137-36 et L. 137-37 du code de la sécurité sociale.
Elle estime que sa demande de modulation des majorations est recevable. A cet égard, elle fait valoir, d'une part, que l'article D. 651-12 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable puisqu'il renvoie à des articles qui n'existent plus. Elle fait valoir, d'autre part, que le droit au recours est un principe général du droit à valeur constitutionnelle, une caractéristique essentielle de l'État de droit, et que les majorations de retard ont un caractère punitif, visant à sanctionner un retard de déclaration et/ou de paiement. Elle ajoute qu'il n'y a pas eu de décision de refus de remise gracieuse, le directeur de l'organisme n'ayant pas pris de décision avant la mise en demeure, et elle-même ayant directement porté l'affaire devant le tribunal.
Elle considère que l'URSSAF ne peut se retrancher derrière l'application de la circulaire DSS/5D/2011/316 du 1er août 2011 prévoyant une majoration maximale passé un mois de retard, dès lors que, conformément aux principes généraux du droit administratif, les circulaires administratives qui se bornent à rappeler, commenter ou interpréter une disposition législative ou réglementaire n'ont aucune force obligatoire.
La société considère qu'il ne résulte pas de la rédaction de l'article D. 651-12 que la contestation de la mise en demeure doit être précédée d'un recours amiable avant la saisine du tribunal, à peine d'irrecevabilité. Elle fait remarquer que l'URSSAF n'a pas recueilli ses observations avant la liquidation des majorations et l'envoi de la mise en demeure ; que dans la mesure où cette mise en demeure lui a été adressée d'office, elle n'avait d'autre choix, d'un point de vue procédural, que de saisir le tribunal sans pouvoir contester au préalable la décision du directeur de l'organisme.
L'URSSAF Provence - Alpes - Côte d'Azur, département C3S, indiquant ne pas avoir reconclu depuis la réouverture des débats, soutient oralement à l'audience ses conclusions remises le 13 septembre 2022 par lesquelle elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF expose que la société [4] s'est acquittée de ses obligations avec quarante-neuf jours de retard et n'a fourni aucun motif permettant d'expliquer celui-ci, de sorte que le directeur a parfaitement individualisé et proportionné les majorations litigieuses au regard des circonstances de l'espèce - ou plutôt de l'absence totale de circonstances spécifiques - conformément à la circulaire ministérielle du 1er août 2011. Elle estime que la liste des motifs susceptibles d'entraîner l'application d'une modulation dérogatoire est nécessairement restrictive, sauf à devoir accepter les motifs avancés les plus courants, et que l'omission alléguée par l'entreprise ne constitue pas un événement exceptionnel. Elle considère qu'accepter la modulation demandée engendrerait une rupture d'égalité avec les sociétés qui se sont vu appliquer une majoration de 10% à partir du 15 juin.
En outre et surtout, l'URSSAF fait valoir que son directeur est exclusivement compétent en matière de modulation des majorations. Elle en déduit que le contrôle juridictionnel doit nécessairement se limiter à la régularité de la procédure, à l'exactitude matérielle des faits et à l'application de la loi ayant servi de fondement à la décision contestée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de réduction des majorations pour retard de déclaration et retard de paiement
Sur le fondement des articles L. 651-5-4 et L. 651-5-5 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur jusqu'au 14 juin 2018 applicables à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses (devenus à compter de cette date les articles L.137-36 et L.137-37), le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration de chiffre d'affaires entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement ; le défaut de paiement aux dates limites de versement de la contribution entraîne également, de plein droit, une majoration fixée dans la limite de 10%.
En vertu de l'article D. 651-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 juin 2011 au 1er janvier 2020, applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.
Dès lors que c'est à la date d'exigibilité des cotisations et contributions, en l'occurrence au 15 mai 2018, qu'il convient de se placer pour déterminer les textes applicables, les moyens développés par la société quant à l'inapplicabilité de l'article D. 651-12 sont inopérants.
S'agissant de la recevabilité du recours de la société, il est considéré, ainsi qu'elle le soutient, qu'elle n'avait pas d'autre choix procédural, une fois envoyée la mise en demeure, que de saisir la juridiction. Ainsi, la mise en demeure par laquelle le directeur de l'organisme a, de fait, informé la société de sa décision de liquider les majorations à 4 725 euros chacune et a exigé leur paiement constitue une décision contestable devant le juge, tant concernant le principe que le quantum de ces majorations.
La société n'avait certes pas fourni à l'URSSAF la moindre explication à son retard lors de son paiement tardif ou avant la délivrance de la mise en demeure, mais ces circonstances ne sauraient faire obstacle à son droit de contester judiciairement les majorations litigieuses.
Les demandes de réduction des majorations et de remboursement, formées par la société, sont donc recevables.
S'agissant du fond, il résulte de l'article D. 651-12 précité que seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut moduler les majorations litigieuses.
Cette disposition ne saurait limiter l'étendue du contrôle opéré par une juridiction valablement saisie. Il entre en effet dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien fondé de la décision d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur un cotisant, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale, et cela sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la conformité à la Constitution des textes incriminés. Le débat sur la qualification - de sanction ou non - à donner aux majorations de retard litigieuses est donc sans portée dans le cadre du présent litige.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision du directeur ayant liquidé les majorations litigieuses dans les limites fixées par les textes, il appartient au juge d'apprécier tant la réunion des conditions permettant le prononcé d'une majoration que le bien fondé du quantum retenu.
Dans la mesure où il est constant que la société a procédé avec retard à la déclaration de son chiffre d'affaires et au paiement de la contribution sociale de solidarité, il est acquis que les conditions d'application des majorations étaient réunies.
S'agissant du quantum de ces majorations, liquidées par le directeur général de l'organisme à leur montant maximal, correspondant à 10% de la contribution due, les textes ne donnent aucun critère d'appréciation.
Certes, la circulaire DSS/5D/2011/316 du 1er août 2011 évoquée par les parties définit des orientations en matière de modulation du taux des majorations. Mais la prise en considération d'une situation particulière n'est qu'une faculté et non une obligation. En tout état de cause, cette circulaire n'a aucune portée normative.
En l'occurrence, la société défend sa bonne foi en évoquant un simple oubli de déclaration et de paiement, et fait remarquer qu'elle n'a jamais été défaillante jusqu'alors.
Au vu des circonstances décrites, qui ne mettent pas en évidence de difficulté particulière rencontrée par la société mais témoignent d'une négligence, la cour estime que la liquidation des majorations à leur maximum par le directeur général de l'organisme est justifiée, quand bien même la bonne foi de la société ne serait pas remise en cause et l'incident présenterait un caractère isolé.
Il convient donc de débouter la société de sa demande de réduction des majorations et de remboursement de la somme de 6 615 euros.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société [4] est condamnée aux dépens d'appel.
Par suite, la société [4] est condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme accordée en première instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les demandes de réduction des majorations et de remboursement, formées par la société,
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel,
Condamne la société [4] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment