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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-21.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.138

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en date du 28 novembre 1990 présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. André Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), tendant à ce que soit complété l'arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de M. Y... en condamnation de M. X... à lui verser une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en omission de statuer : Attendu que M. Y... demande que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 octobre 1990 sur le pourvoi de M. X..., soit complété par des dispositions concernant l'application sollicitée de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sur laquelle il n'a pas été statué ; Attendu que, présentée dans le délai de deux mois suivant la notification du mémoire ampliatif, la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile était recevable ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Complétant l'arrêt du 24 octobre 1990, Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt susvisé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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