Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 15 novembre 2024
N° RG 24/00552 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCLL
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Florence NATIVELLE, Me Jean-christophe SIEBERT
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Florence NATIVELLE ([Localité 4] )
Expédition délivrée le:
à
Me Jean-christophe SIEBERT
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me REINHARDT, avocat au barreau de Nantes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me LE BRUN J-M, avocat au barreau de Nantes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 15 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2021 (RG 21/00548) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête, notamment, du syndicat de copropriété de la résidence Le centre et au contradictoire de la société anonyme (SA) Bouygues immobilier ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [M] [K] ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2022 (RG 22/00636) par le président du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de la SA Bouygues immobilier et au contradictoire, notamment de la société Alta-le trionaire-Le chapelain ayant étendue la mesure d’expertise à de nouvelles parties :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 06 octobre2023 (RG 23/00628) par le président du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de la SA Bouygues immobilier et au contradictoire de la société par actions simplifiée (SAS) Setur ingenierie audit conseil et de la société de droit étranger QBE Europe SA/NV ayant étendue la mesure d’expertise à de nouvelles parties ;
Vu les assignations délivrées le 19 juillet 2024 (RG 24/00552) à la requête de la SA QBE Europe à l’encontre de la SA Axa France IARD, assureur de la SAS Setur ingenierie au visa des articles 145 et 331 suivants du Code de procédure civile, aux fins de :
-ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] par ordonnance de référé du 15 octobre 2021, se déroulent au contradictoire de la société Axa France IARD en tant qu’assureur de la société Setur ;
- réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Lors de l’audience du 30 octobre 2024, la société QBE Europe, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées à la barre, la société Bouygues immobilier, représentée par son conseil, a indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance aux fins de rendre communes et opposables à la société Axa France IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [K] suivant ordonnances de référé des 15 octobre 2021, 16 novembre 2022 et 06 octobre 2023.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré à personne habilitée, la société Axa France IARD n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, suivant l’ordonnance de référé du 15 octobre 2021 précitée et les ordonnances d’extension de la mesure en date des 16 novembre 2022 et 06 octobre2023, la mesure d’expertise ordonnée l’a été au contradictoire de la société Bouygues immobilier en raison de son intervention aux travaux litigieux, à titre de constructeur.
Pour ces raisons, cette société justifie d’un intérêt à agir à la présente instance tendant à l’appel à la cause de nouvelles parties dans le cadre des opérations d’expertise précitées. En outre, ses prétentions se rattachent par un lien suffisant au présent litige.
Elle sera donc reçue en son intervention volontaire.
Sur les demandes d’appels en cause
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce la société QBE Europe sollicite la participation de la société Axa France IARD en tant qu’assureur de la société Setur, aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référés du 15 octobre 2021 précitée et celles subséquentes.
La société Axa France IARD étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La société QBE Europe produit l’attestation d’assurance de responsabilité civile de la SAS Setur pour l’année 2023 auprès de la société Axa France IARD (sa pièce n°2), année de la réclamation, aux fins de lui étendre les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 15 octobre 2021 et celle subséquente.
Il en résulte que la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours, soient déclarées communes à la société Axa France IARD dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause dans le cadre d’un procès au fond.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de la société QBE Europe.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RECEVONS société Bouygues immobilier en son intervention volontaire ;
DECLARONS communes à la société Axa France IARD les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés au terme de l’ordonnance réputée rendue le 15 octobre 2021 (RG n°21/00548) et celles subséquentes;
DISONS que la société Axa France IARD sera tenue d'intervenir en la cause, d'être présente ou représentée aux opérations d'expertise ;
DISONS que la société QBE Europe lui communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la société Axa France IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations;
FIXONS à la somme de 2000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société QBE Europe devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge du demandeur aux appels en cause;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière Le Juge des référés
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