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Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-82.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.846

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 12 mai 1993, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code de pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. A... ; "aux motifs que, d'une part, la motocyclette Suzuki acquise de Manuel Y... par Denis X... comportait une réparation de fortune concernant l'axe du bras oscillant de la roue arrière et que M. Y... avait remis à X... lors de la vente, un axe neuf ; que les parents de Denis X... opposés à l'achat effectué par leur fils, confisquaient le véhicule et le remisaient dans leur garage ; que l'axe neuf était également déposé dans le garage et que Denis X... indiquait à sa mère que cette pièce "allait avec la moto" ; que pendant qu'il était à l'armée, ses parents ont mis l'engin en dépôt-vente au garage Bellard à Pont-du-Château ; que Bellard a indiqué à l'acquéreur, Jean-Marie Z..., que celle-ci était en bon état et fiable ; que cependant ce dernier ayant constaté des vibrations dans la direction de la moto, l'a confiée pour essai à Jean-Pierre A..., connaisseur en matière de moto ; que ce dernier, en pleine ligne droite, a percuté un véhicule en stationnement et est décédé des suites de ses blessures ; que les enquêteurs constataient que l'axe maintenant le bras de suspension de la roue arrière droit était sorti du logement du côté droit, bloquant la roue arrière et rendant tout contrôle de la moto impossible ; "aux motifs que, d'autre part, s'il est établi qu'au lendemain de l'achat de la motocyclette, celle-ci a été confisquée par les parents de Denis X... qui n'en a plus eu la libre disposition, il est également incontestable que Denis X... a été informé par ses parents de la mise en dépôt-vente de l'engin chez Bellard ; qu'il appartenait à Denis X..., avisé de ce que son véhicule allait être cédé à un tiers, d'avertir ses parents et le garagiste Bellard de la nécessité de procéder à la réparation de la moto ; "alors que, d'une part, en précisant à ses parents au moment où ceux-ci lui avaient confisqué son engin que l'axe neuf qu'il leur remettait "allait avec la moto", X... les a nécessairement avertis de la nécessité de remplacer cette pièce et n'a dès lors commis aucune négligence au sens de l'article 319 du Code pénal ; "alors que, d'autre part, en tout état de cause, lorsque la vente d'un véhicule d'occasion est confiée à un garagiste, ce professionnel est tenu d'une obligation rigoureuse de contrôle de l'engin et ne peut le vendre comme étant en bon état et fiable sans l'avoir préalablement révisé ; qu'en admettant que X..., en sa qualité de précédent propriétaire de la motocyclette litigieuse, ait été tenu à une obligation de renseignement relativement à son état défectueux à l'égard de ses parents, vendeurs du véhicule, le manquement à cette obligation ne saurait être considéré comme ayant un lien de causalité avec l'accident intervenu postérieurement à la vente dès lors qu'entre temps, un garagiste avait été chargé de la vente et par conséquent du contrôle du véhicule et que celui-ci l'a garanti à l'acquéreur comme étant en bon état et fiable ; "alors que, enfin, le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute retenue et le décès de la victime et que l'éventuel manquement de X... à son obligation de renseignement relative au caractère défectueux du véhicule ne peut être en relation certaine avec le décès de M. A... ; qu'en effet ce dernier avait, selon les propres constatations de l'arrêt, été dûment averti par le nouveau propriétaire Z... de cette défectuosité et que c'est précisément cet élément qui était la raison de l'essai au cours duquel il a trouvé la mort" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable, et notamment le lien certain de causalité rattachant la faute de celui-ci au décès de la victime ; D'où il suit que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu à M. A... ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu soutenait que la victime avait commis une série de fautes qui avaient concouru à la production du dommage en prenant le risque de rouler avec un engin dont elle savait pertinemment qu'il présentait de graves défectuosités et en roulant à une vitesse excessive eu égard à l'état du véhicule, et il sollicitait en conséquence un partage de responsabilité et qu'en ne répondant pas à cette demande, l'arrêt encourt la cassation aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées par le prévenu devant la cour d'appel que celui-ci ait sollicité, sur l'action civile des ayants droit de la victime, un partage de responsabilité avec cette dernière ; Que le moyen doit, dès lors, être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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