Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00019 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E574.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00338
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
BOULANGERIE LECORNUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [T] [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jeanne BENGONO de la SELARL SELARL BENGONO AVOCAT, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 201560
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [P], entrepreneur individuel, exerce sous l'enseigne "Boulangerie [P]" laquelle est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration de type rapide. Il est immatriculé au SIREN sous le numéro 424 219 111, emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie (artisanale).
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 2019, M. [T] [V] [X] a été engagé par M. [P] en qualité de boulanger, coefficient 155 de la convention collective précitée, pour une durée de 35 heures de travail hebdomadaire.
Par courrier du 31 juillet 2020, M. [V] [X] a mis en demeure M. [P] de lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'information et de prévention. Il sollicitait également la remise des bulletins de salaire sous astreinte.
Par lettre du 11 août 2020, M. [P] a mis en demeure M. [V] [X] de justifier son absence depuis le 26 juillet 2020 ou de reprendre son travail sous 48 heures.
Par courrier du 17 août 2020, M. [P] a convoqué M. [V] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 août 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 août 2020, M. [P] a notifié à M. [V] [X] son licenciement pour faute grave lui reprochant son absence au sein de l'entreprise depuis le 25 juillet 2020.
Le 8 septembre 2020, M. [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. [P] s'est opposée aux prétentions de M. [V] [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que M. [V] [X] est irrecevable en sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur;
- dit que le licenciement de M. [V] [X] pour faute grave est justifié et fondé ;
- condamné la société Boulangerie [P] à payer à M. [V] [X] les sommes suivantes :
* 4 070 euros au titre des heures supplémentaires non payées ;
* 407 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 500 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
* 10 010,22 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents de fins de contrat à M. [V] [X] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté M. [V] [X] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Boulangerie [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Boulangerie [P] aux entiers dépens.
La Boulangerie [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 7 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [V] [X] a constitué avocat en qualité d'intimé le 31 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P], exerçant sous l'enseigne Boulangerie [P], demande à la cour de:
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence, y faisant droit :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé M. [V] [X] irrecevable en sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- dit et jugé le licenciement de M. [V] [X] pour faute grave justifié et fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé ;
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [V] [X] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
- condamner M. [V] [X] à la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] [X] demande à la cour de :
A titre principal,
- prononcer la radiation de l'affaire de la procédure d'appel du registre des affaires en cours pour défaut d'exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il est recevable et fondé en ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a
- condamné la société Boulangerie [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 070 euros au titre des heures supplémentaires non payées ;
* 407 euros au titre des congés payés y afférents ;
*500 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
* 10 010,22 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ce montant devant en réalité être fixé à 11 081,52 euros par la cour de céans eu égard à son salaire de référence ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté la société Boulangerie [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Boulangerie [P] aux entiers dépens ;
- l'infirmer pour le surplus en ce qu'il :
- a dit qu'il est irrecevable en sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et fondé ;
- l'a débouté du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire et juger que son licenciement pour faute grave est injustifié et en conséquence, condamner la société Boulangerie [P] au paiement des sommes suivantes :
*3 693,84 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 500,21 euros bruts au titre de l"indemnité légale de licenciement ;
*1 846,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 184,70 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société Boulangerie [P] à lui verser les sommes suivantes :
*3 693,84 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 500,21 euros bruts au titre de l"indemnité légale de licenciement ;
*1 846,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 184,70 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la liquidation de l'astreinte pour un montant de 5 250 euros (montant à parfaire) ;
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour observe qu'aux termes du libellé de leurs conclusions respectives, les parties conviennent que l'employeur de M. [V] [X] est M. [P], exerçant à titre individuel et immatriculé au SIREN sous le n° 424 219 111 et non la société Boulangerie [P] laquelle n'a pas d'existence juridique. Par suite, la cour rectifiera le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 16 décembre 2021 en ce sens.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
La Cour constate que la société Boulangerie [P] n'a pas formé appel du chef de jugement l'ayant condamnée au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale. M. [V] [X] n'ayant pas formé appel incident, cette disposition est donc définitive.
Sur la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution
M. [V] [X] rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. Or, M. [P] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel pour les sommes susvisées. En outre, il n'a pas procédé à la consignation de ces sommes dans les conditions prévues par l'article 521 du code de procédure civile. Il estime que cette exécution provisoire n'entraîne pas de conséquences manifestement excessives pour M. [P] et que ce dernier ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. Il conclut à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire.
M. [P] n'a pas conclu sur ce point.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'article 523 du code de procédure civile dispose que les demandes relatives à l'application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 dudit code ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé, ou, dans les cas prévus aux articles 514-4 (rétablissement de l'exécution provisoire de droit), 517-2 ou 517-3 (demande d'exécution provisoire facultative) devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
L'article R.1454-28 du code du travail dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, prévoit que 'sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1º Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2º Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3º Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2º de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'.
L'article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation'.
En l'espèce, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 16 décembre 2021 n'a pas assorti sa décision de l'exécution provisoire. Cependant, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations de M. [P] à verser à M. [V] [X] les sommes de 4 070 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées outre 407 euros au titre des congés payés afférents et à lui remettre les documents de fin de contrat sont assorties de l'exécution provisoire de droit.
Toutefois, il est patent que M. [V] [X] n'a saisi ni le premier président, ni le conseiller de la mise en état en charge de l'instruction de l'affaire, de sa demande en radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire du jugement entrepris.
En conséquence, M. [V] [X] sera débouté de sa demande de radiation de l'affaire.
Sur les heures supplémentaires
M. [P] prétend que la totalité des heures supplémentaires effectuées par M. [V] [X] a été payée. Il estime que les éléments communiqués par M. [V] [X] pour la période de juillet 2019 à juillet 2020 ne démontrent ni le principe ni le quantum des heures supplémentaires réclamées. Il considère que les bulletins de salaire remis au salarié mentionnent pour chaque mois, le nombre d'heures travaillées et rémunérées ainsi que la qualification des heures qui y sont reportées (heures normales, heures supplémentaires majorées, heures de nuit, etc ). Il valoir que M. [P] n'a jamais contesté les bulletins de salaire avant la saisine du conseil de prud'hommes.
M. [V] [X] soutient avoir effectué, de juillet 2019 à juillet 2020, 300 heures supplémentaires non rémunérées par son employeur.
Aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code ajoute que toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code précité, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accompli par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le mécanisme probatoire en matière d'heures supplémentaires se déroule en réalité en 3 temps. Tout d'abord, le salarié demandeur au procès doit, en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement. Puis, en présence des éléments fournis par le salarié, le juge doit examiner ceux produits par l'employeur. Enfin, une fois qu'il est en possession des éléments fournis par le salarié et des justificatifs produits par l'employeur, le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments.
M. [V] [X] présente au soutien de sa demande :
- son contrat de travail fixant la durée hebdomadaire à 35 heures et une rémunération horaire brute de 11 euros (pièce n° 2)
- ses bulletins de salaires de juillet 2019 à juillet 2020 dont il ressort la prise en compte et le règlement :
- pour le mois de juillet 2019, de 4.33 heures supplémentaires majorées à 25%, de 6 heures réalisées le dimanche et de 8 heures de nuit,
- pour le mois d'août 2019, de 7.33 heures supplémentaires majorées à 25%, 24 heures réalisées le dimanche, 52 heures de nuit et 6 heures de jour férié,
- pour le mois de septembre 2019, de 8.33 heures supplémentaires majorées à 25%, 24 heures réalisées le dimanche et 44 heures de nuit,
- pour le mois d'octobre 2019, de 3 heures supplémentaires majorées à 25%, 24 heures réalisées le dimanche et 48 heures de nuit,
- pour le mois de novembre 2019, 4 heures supplémentaires majorées à 25%, 18 heures réalisées le dimanche, 47 heures de nuit et 12 heures de jour férié,
- pour le mois de décembre 2019, de 5 heures supplémentaires majorées à 25%, 36 heures réalisées le dimanche, 54 heures de nuit et 6 heures de jour férié,
- pour le mois de janvier 2020, 4 heures supplémentaires majorées à 25%, 24 heures réalisées le dimanche, 51 heures de nuit et 6 heures de jour férié,
- pour le mois de février 2020, de 2 heures supplémentaires majorées à 25%, 18 heures réalisées le dimanche et 38 heures de nuit,
- pour le mois de mars 2020, de 3 heures supplémentaires majorées à 25%, 18 heures réalisées le dimanche et 32 heures de nuit étant précisé qu'à compter du 20 mars 2020, il est placé en 'absence activité partielle' en raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19
- pour le mois de juin 2020, 3 heures supplémentaires majorées à 25%, 24 heures réalisées le dimanche et 48 heures de nuit,
- pour le mois de juillet 2020, de 3 heures supplémentaires majorées à 25%, 13 heures réalisées le dimanche, 42 heures de nuit et 6 heures de jour férié,
étant précisé que M. [V] [X] a été placé en 'absence activité partielle' en raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19 pour les mois d'avril et mai 2020 (pièce n° 3),
- une lettre de mise en demeure adressée à M. [P] le 31 juillet 2020 dans laquelle il sollicite le règlement de 4 070 euros au titre des heures supplémentaires réalisées (pièce4);
- un échange de SMS qu'il prétend avoir eu avec sa compagne entre le 3 août 2019 et le 28 octobre dont l'année n'est pas mentionnée sur les documents produits. Cependant, outre le fait que rien ne démontre qu'il s'agit de SMS échangés entre M. [V] [X] et sa compagne, ces derniers sont sans rapport avec la question des heures supplémentaires (pièce 7) ;
- un échange de SMS qu'il prétend avoir eu avec la compagne de M. [P] entre le 20 février 2020 et le 1er juin 2020 lesquels sont sans rapport avec la question des heures supplémentaires (pièce 8) ;
- des relevés des heures effectuées du 25 juillet 2019 au 25 juillet 2020 faisant apparaître les jours de repos, les jours travaillés avec mention de l'heure d'embauche et de l'heure de débauche, de la durée journalière, de la durée hebdomadaire et de la durée mensuelle (pièce n° 9)
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant les siens.
M. [P] ne produit pas d'élément justifiant les horaires effectivement réalisés par M. [V] [X] ou de nature à contester utilement les récapitulatifs fournis par celui-ci.
Sur la base de son décompte, M. [V] [X] sollicite le paiement de 300 heures supplémentaires pour la période du 25 juillet 2019 au 25 juillet 2020. Or, ayant été embauché le 27 juillet 2019, il ne saurait réclamer le paiement d'heures effectuées antérieurement à cette date soit en l'occurrence, 17 heures.
Par ailleurs, si les relevés horaires qu'il fournit prennent en considération ses jours de repos et ses congés payés, ils ne détaillent pas pour autant la nature des heures de travail effectuées. Or, les bulletins de salaire démontrent qu'il a été rémunéré pour des heures effectuées la nuit, le dimanche et les jours fériés. Nonobstant le paiement des heures précitées, la cour a la conviction, au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats et de la défaillance de l'employeur dans le contrôle des heures accomplies, que M. [V] [X] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées au delà de la durée hebdomadaire de 35 heures pour un volume qu'elle est en mesure d'évaluer souverainement à la somme de 2 800 euros.
Par conséquent, M. [P] sera condamné à payer à M. [V] [X] la somme de 2 800 euros brut au titre des heures supplémentaires et la somme de 280 euros brut au titre des congés payés y afférents et le jugement infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [P] réfute tout travail dissimulé. Il estime que le salarié ne rapporte pas la preuve du quantum des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées et que les bulletins de salaire communiqués confirment l'absence de dissimulation dans la mesure où ils mentionnent l'intégralité des heures supplémentaires effectuées.
M. [V] [X] affirme que M. [P] ne lui a pas rémunéré la totalité des heures supplémentaires réalisées alors qu'il ne pouvait ignorer la réalisation de ces heures dans la mesure où il travaillait quotidiennement au sein de la boulangerie avec sa compagne.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Selon l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, et le seul fait pour le salarié d'avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées ne caractérise pas à lui seul cette intention.
En l'occurrence, si M. [P] a été négligent dans le contrôle du temps de travail de M. [V] [X], il n'apparaît pas qu'il ait agi de manière intentionnelle, étant précisé que le salarié n'a formulé aucune réclamation au titre des heures supplémentaires pendant toute la durée de son contrat de travail, invoquant pour la première fois une difficulté relativement au paiement de ces heures après le 26 juillet 2020, date à laquelle il reconnaît avoir abandonné son poste de travail.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte :
- du contexte des faits,
- de l'ancienneté du salarié,
- des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié,
- de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le doute profit au salarié.
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun;
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs, imputables au salarié.
La juridiction qui écarte l'existence d'une faute, peut néanmoins décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le fait pour un salarié d'abandonner son poste, c'est-à-dire de ne plus se présenter au travail, n'est pas considéré par la jurisprudence comme une démission. La démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat. Elle ne peut se déduire de la simple absence, même longue du salarié, à son poste de travail (Cass. Soc 24 janvier 1996 nº 92-43.868) ni même de la demande du salarié ou de la signature par ce dernier des documents relatifs à la rupture du contrat de travail (Cass. Soc 13 novembre 2008 nº 07-42.497 ; Cass. Soc 9 juillet 2002 nº 00-44.417). En l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. À défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge 'doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée'. Il lui incombe de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu le contrat de travail (Soc., 14 nov. 2000, nº 98-42.849, nº 4733 FS - P + B).
- Sur la qualification du courrier du 31 juillet 2020
M. [P] fait valoir que le courrier du 31 juillet 2020 ne peut s'analyser en une lettre de démission dans la mesure où M. [V] [X] l'a adressé postérieurement à son abandon de poste et qu'il se contentait de le mettre en demeure de lui payer des heures supplémentaires, des dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'information et de prévention et une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à défaut de quoi il saisirait le conseil de prud'hommes du Mans.
M. [V] [X] a demandé au conseil de prud'hommes de requalifier son courrier du 31 juillet 2020 en une démission produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que la faute reprochée à l'appui de son licenciement, à savoir l'abandon de son poste, est la conséquence directe d'un manquement de l'employeur à ses obligations en ce qu'il ne lui a pas rémunéré la totalité des heures supplémentaires réalisées.
En l'espèce, le courrier du 31 juillet 2020 dont l'objet est : 'mise en demeure litige [V] [X] / Boulangerie [P]' est ainsi libellé :
'Je travaille pour la société Boulangerie [P] depuis le 27/07/2019 en tant que boulanger.
Je me permets de vous écrire car je constate que certaines sommes ne m'ont pas été versées.
Je vous rappelle que dès lors le salarié est amené à effectuer des heures supplémentaires, l'employeur est tenu de les rémunérer. Les heures supplémentaires doivent être majorées (art. L. 3121-28 C. travail). A ce jour, je ne peux que constater le non-versement de mes heures supplémentaires.
Également, je vous rappelle qu'à la suite d'une embauche, le salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention [anciennement la visite médicale d'embauche] (art. R. 4624-10 C. trav.).
De plus, vous ne m'avez pas fait parvenir les bulletins de salaire.
Vous êtes tenus de me délivrer un bulletin de salaire, correspondant au salaire versé en vertu des articles L. 3243-1 et 2 du code du travail. À défaut, je serai dans mon droit d'intenter une action en justice (Cass. soc 19 avril 1958).
La non remise ou la non conformité de l'un de ces documents permet au salarié de le réclamer sous astreinte devant le conseil de prud'hommes et de demander des dommages et intérêts (Cass. soc. 22 mars 2017, n° 16-12.930). Je serai donc en droit de former une telle demande devant les juridictions compétentes.
Par la présence je vous mets en demeure de respecter vos obligations contractuelles et légales, et de m'indemniser pour le préjudice subi.
Vous trouverez ci-dessous le détail de mes demandes ainsi que les fondements de celles-ci :
* 4 070 euros correspondant aux heures supplémentaires (art. L. 3121-28 C. trav),
* 30 euros au titre de l'absence de visite médicale d'information et de prévention (anciennement la visite médicale d'embauche) (art. R. 4624-10 C. trav.),
* la remise du ou des bulletin(s) de paie sous astreinte journalière de 50 euros (art. L. 3243-2 C. trav.),
* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À défaut de réponse de votre part sous 15 jours, je me verrai dans l'obligation de saisir le conseil de prud'hommes du Mans.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées'.
Il revient à la cour dans un premier temps de donner son exacte qualification au courrier du 31 juillet 2020 du salarié puis dans un second temps, de se prononcer sur le bien-fondé de la demande litigieuse.
La cour constate que par courrier du 31 juillet 2020, M. [V] [X] a mis en demeure son employeur de respecter ses obligations contractuelles et légales et de l'indemniser du préjudice prétendument subi dans un délai de 15 jours à défaut duquel il saisirait le conseil de prud'hommes du Mans.
Si la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées a précédemment été retenue par la cour, nulle part dans le courrier du 31 juillet 2020 il n'est fait mention d'une volonté claire et non équivoque de M. [V] [X] de mettre un terme au contrat de travail le liant à M. [P]. Bien au contraire, le courrier litigieux mentionne expressément qu'il a pour objet une mise en demeure.
Dès lors, le courrier du 31 juillet 2021 ne procède pas d'une volonté de rompre le contrat de travail de façon claire et non équivoque. Il doit donc s'analyser comme une simple lettre de mise en demeure et non une démission.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef sauf à préciser que M. [V] [X] est débouté de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur laquelle est recevable, ce dernier ayant qualité et intérêt à agir.
- Sur le licenciement pour faute grave
M. [P] soutient que le licenciement pour faute grave de M. [V] [X] est justifié par son absence prolongée et injustifiée à compter du 26 juillet 2020 laquelle n'a jamais été contestée par le salarié.
M. [V] [X] réplique que son licenciement pour faute grave est injustifié dans la mesure où la faute reprochée à l'appui de son licenciement, à savoir l'abandon de son poste, est la conséquence directe d'un manquement de l'employeur à ses obligations en ce qu'il ne lui a pas rémunéré la totalité des heures supplémentaires réalisées.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 août 2020 est ainsi libellée :
'Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, depuis le 25 juillet 2020, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et ce malgré plusieurs demandes de justificatifs restés sans réponse de votre part.
En effet, nous vous avons adressé une lettre recommandée le 4 août 2020, puis le 11 août 2020, vous demandant de justifier votre absence au sein de l'entreprise depuis le 25 juillet 2020.
À ce jour, vous n'avez pas repris votre poste de travail et aucun justificatif de votre part ne m'a été adressé.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Vous ne vous êtes pas présenté lors de l'entretien auquel nous vous avions convié, le lundi 17 août 2020, ce qui ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du vendredi 28 août 2020, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi (...)'.
Il est constant et non contesté que M. [V] [X] ne s'est plus présenté à son poste de travail depuis le 26 juillet 2020 et n'a jamais repris ses fonctions depuis lors de sorte que la date du 25 juillet 2020 mentionnée dans la lettre de licenciement est une erreur purement matérielle.
Il est également établi que M. [P] a adressé au salarié une mise en demeure de justifier son absence ou de reprendre son poste de travail le 11 août 2020 avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement par l'envoi d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 août 2020, entretien préalable auquel M. [V] [X] ne s'est pas présenté.
Dès lors, l'absence de M. [V] [X] depuis le 26 juillet 2020, soit antérieurement à la mise en demeure qu'il a adressée à son employeur le 31 juillet 2020, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et caractérise une faute grave.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et en ce qu'il a débouté M. [V] [X] de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les documents de fin de contrat
M. [P] sera tenu de remettre à M. [V] [X] une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi), un bulletin de salaire, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de sa notification sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une mesure d'astreinte.
Par suite, le jugement sera infirmé du chef de l'astreinte dont le conseil de prud'hommes s'était réservé la liquidation et confirmé pour le surplus.
Sur la liquidation de l'astreinte
M. [V] [X] prétend que M. [P] ne lui a pas adressé les documents de fin de contrat en dépit de la décision du conseil de prud'hommes assortie d'une astreinte. Il sollicite donc la liquidation de l'astreinte qu'il chiffre à 5 250 euros au 30 juin 2022.
M. [P] ne formule aucune observation.
Au vu du motif qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par les juges de première instance, laquelle était, en toute hypothèse, une astreinte provisoire et non définitive, et étant rappelé que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables.
Par suite, M. [V] [X] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur demandes annexes
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions respectives, les dispositions relatives aux dépens de première instance seront infirmées ainsi que celles ayant alloué une indemnité de procédure de 500 euros à M. [V] [X]. Les dispositions relatives au rejet de la demande d'indemnité de procédure formulée par M. [P] seront confirmées.
M. [V] [X] et M. [P] supporteront par moitié la charge des dépens de première instance et d'appel et seront déboutés de leur demande respective en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement dans les limites de l'appel, publiquement par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 16 décembre 2021 en ce que l'employeur de M. [T] [V] [X] est M. [E] [P], exerçant à titre individuel et immatriculé au SIREN sous le numéro 424 219 111et non la société Boulangerie [P] ;
DÉBOUTE M. [T] [V] [X] de sa demande en radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 16 décembre 2021 ;
CONSTATE que la disposition rectifiée relative à la condamnation de M. [E] [P] au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale est définitive ;
CONFIRME le jugement rectifié rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a :
- dit que M. [T] [V] [X] est irrecevable en sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur sauf à préciser que cette demande est rejetée et non irrecevable ;
- dit que le licenciement de M. [T] [V] [X] pour faute grave est justifié et fondé et l'a débouté de ses demandes financières incidentes ;
- débouté M. [E] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DEBOUTE M. [T] [V] [X] de sa demande de radiation de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [E] [P] à verser à M. [T] [V] [X] la somme de DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS (2 800) au titre des heures supplémentaires et la somme de DEUX CENT QUATRE VINGTS EUROS (280) au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE à M. [E] [P] de remettre à M. [T] [V] [X] une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi), un bulletin de salaire, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conforme à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
DEBOUTE M. [T] [V] [X] de sa demande d'astreinte ;
DEBOUTE M. [T] [V] [X] de sa demande de liquidation d'astreinte ;
DÉBOUTE M. [T] [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
DÉBOUTE M. [T] [V] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
DÉBOUTE M. [E] [P] de sa demande présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et DIT qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN