Cour de cassation, 17 octobre 1990. 86-45.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.287
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE (SCN), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (20e), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de :
1°/ M. Sekou A..., demeurant à Paris (15e), ...,
2°/ Mme Fatima X..., demeurant à Joinville (Val-de-Marne), ...,
3°/ Mme Slavna Y..., demeurant à Paris (4e), ...,
4°/ Mme Kostadinka Z..., demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes-Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SCN, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'en vertu d'un accord conclu le 15 novembre 1983 pour une durée de deux ans, les salariés de la société de nettoyage SPG travaillant sur le site du BHV-Rivoli bénéficiaient d'un treizième mois dont le montant était fixé pour 1984 à 2 000 francs et pour 1985 à 3 000 francs ; que le chantier et le personnel qui y était employé, ont été repris, à compter du 1er janvier 1984, par la société Euronet et à compter du 1er juillet 1984, par la société SCN ; que cette dernière n'ayant réglé que partiellement le treizième mois pour 1984 et 1985, M. A... et trois autres salariés firent citer leur employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement du solde ;
Attendu que la société SCN fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 3 juillet 1986) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché ; qu'il s'ensuit en l'espèce que le remplacement, à compter du 1er juillet 1984, de la société Euronet qui succédait
elle-même à la société SPG, par la société SCN dans l'exploitation du chantier de nettoyage du BHV-Rivoli, ne constituait pas un transfert d'entreprise, au sens de l'article susvisé, emportant de plein droit le maintien des contrats de travail ; que par suite, n'y étant aucunement tenue légalement, c'est à titre purement volontaire que la société SCN a repris à son service les salariés de la société Euronet qui étaient affectés au chantier BHV-Rivoli, sans
devoir leur maintenir les avantages acquis au service de l'ancien employeur ; que si l'octroi d'un treizième mois résultait d'un accord d'entreprise conclu au sein de la société SPG, cet accord, en l'absence de transfert d'entreprise, n'était aucunement mis en cause en l'espèce dans les rapports contractuels établis entre la société SCN et les anciens salariés de la société SPG ; que son application au bénéfice de ces derniers ne pouvait dès lors être déduite de l'absence de dénonciation dudit accord par la société SCN ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-12, 2° et L. 132-8 du Code du travail par fausse application ; alors, d'autre part, que l'octroi limité de certains avantages prévus par un accord collectif dont ne relève pas l'entreprise n'implique pas la volonté de l'employeur d'accorder au personnel le bénéfice de l'ensemble des dispositions de cette convention ; qu'en déduisant en l'espèce l'adhésion globale de la SCN aux dispositions de l'accord collectif du 15 novembre 1983 de la circonstance que ladite société avait partiellement appliqué cet accord, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Mais attendu que de ce que la prime avait été versée par la société SCN sous la rubrique "salaire treizième mois", le conseil de prud'hommes a pu déduire l'adhésion de ladite société à l'accord qui l'avait instituée et, de ce qu'elle n'avait pas été versée dans son intégralité, que l'employeur n'avait exécuté qu'imparfaitement l'obligation à laquelle il avait souscrit ; que, sans faire application à la perte d'un marché des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, c'est à bon droit qu'il a décidé que la société SCN était redevable du solde ;
Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa seconde branche, est inopérant en la première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SCN, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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