Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00377
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00377
Date de décision :
5 mars 2026
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N° de minute : 2026/29
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en rectification d'erreur matérielle
du 05 Mars 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00377 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WPG
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 16 Décembre 2025 d'un arrêt rendu le 03 Novembre 2025 (RG n° : 23/350) par la Cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du 13 novembre 2023
sur une décision rendue le 30 octobre 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa.
REQUERANT
Mme [K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
M. [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
M. [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
05/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MORESCO ;
Expéditions - Me MILLION ; Me BRIANT ; Me GUERIN-FLEURY ; Me DI LUCCIO ;
Me REUTER ; Me MAZZOLI ;
- Copie CA ; Copie TPI
M. [F] [R]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
CONTRE
Organisme CAFAT,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
M. [J] [S]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
Compagnie d'assurance GAN,
Siège social : [Adresse 7]
Représentée par Me Maxime benoit GUERIN-FLEURY de la SARL MAXIME GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO),
Siège social : [Adresse 8]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
Société Q.B.E.,
Siège social : [Adresse 9]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
Mme [U] [A], [P], en sa qualité de représentant légal de M. [H], [I], [Q] [E] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 1], en sa qualité d'ayant droit de feu M. [N] [E]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 novembre 2025, la cour d'appel de Nouméa, a rendu la décision dont la teneur suit :
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
-Met hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
-Met hors de cause Mme [U] [P], ès qualités ;
-Condamne in solidum Mme [K] [Z], M. [G] [Z], M. [O] [D] et M. [F] [R], ainsi que la société QBE insurance limited, à prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident dont M. [J] [S] a été victime le 26 juin 2009, à hauteur de 60 % ;
-Condamne in solidum Mme [K] [Z], M. [G] [Z], M. [O] [D] et M. [F] [R], ainsi que la société QBE insurance limited à payer à M. [J] [S] une somme de 203.593.024 FCFP en réparation de son préjudice corporel ;
-Réserve les demandes de M. [J] [S] au titre des dépenses de santé futures ;
-Condamne in solidum Mme [K] [Z], M. [G] [Z], M. [O] [D] et M. [F] [R], ainsi que la société QBE insurance limited à payer à la CAFAT une somme de 29.575.275 FCFP au titre de ses débours arrêtés au 28 juin 2024 ;
-Condamne in solidum Mme [K] [Z], M. [G] [Z], M. [O] [D] et M. [F] [R], ainsi que la société QBE insurance limited à rembourser à la société Gan outre-mer IARD la somme de 5.865.527 FCFP au titre des provisions versées à M. [J] [S] ;
-Condamne M. [J] [S] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une indemnité de 150.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [J] [S] à payer à Mme [U] [P], ès qualités, une somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la société QBE insurance international limited à payer à M. [J] [S] une somme de 800.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société QBE insurance international limited à payer à la CAFAT une somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejette les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne in solidum Mme [K] [Z], M. [G] [Z], M. [O] [D] et M. [F] [R], ainsi que la société QBE insurance limited aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire, à l'exception des dépens afférents à la mise en cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de Mme [U] [P], ès qualités, lesquels resteront à la charge de M. [J] [S].
Par requête du 15 décembre 2025, reçue au greffe le 17 décembre 2025, M. [G] [Z], Mme [K] [Z], M. [F] [R], M. [O] [D] ont saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La lecture de l'arrêt du 2025 fait apparaître que les condamnations ont été prononcées contre Mme [K] [Z], M. [G] [Z], M. [O] [D] et M. [F] [R] et la société alors qu'elles auraient dû être prononcées contre Mme [K] [Z], M. [G] [Z], M. [O] [D] et M. [F] [R] sous la garantie de la société QBE INSURANCE LIMITED.
La raison commande de rectifier cette erreur purement matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que, dans le dispositif de l'arrêt du 3 novembre 2025 numéro 2025/277 rendu dans le cadre de l'affaire 23/350, les mentions :
'Condamne in solidum Mme [K] [Z], M. [G] [Z], M. [O] [D] et M. [F] [R], ainsi que la société QBE insurance limited, à prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident dont M. [J] [S] a été victime le 26 juin 2009, à hauteur de 60 % ;
Condamne in solidum Mme [K] [Z], M. [G] [Z], M. [O] [D] et M. [F] [R], ainsi que la société QBE insurance limited à payer à M. [J] [S] une somme de 203.593.024 FCFP en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne in solidum Mme [K] [Z], M. [G] [Z], M. [O] [D] et M. [F] [R], ainsi que la société QBE insurance limited à payer à la CAFAT une somme de 29.575.275 FCFP au titre de ses débours arrêtés au 28 juin 2024 ;
Condamne in solidum Mme [K] [Z], M. [G] [Z], M. [O] [D] et M. [F] [R], ainsi que la société QBE insurance limited à rembourser à la société Gan outre-mer IARD la somme de 5.865.527 FCFP au titre des provisions versées à M. [J] [S] ;
Condamne in solidum Mme [K] [Z], M. [G] [Z], M. [O] [D] et M. [F] [R], ainsi que la société QBE insurance limited aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire, à l'exception des dépens afférents à la mise en cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de Mme [U] [P], ès qualités, lesquels resteront à la charge de M. [J] [S].'
Sont remplacés par les mentions :
'Condamne in solidum Mme [K] [Z], M. [G] [Z], M. [O] [D] et M. [F] [R], sous la garantie de la société QBE insurance limited, à prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident dont M. [J] [S] a été victime le 26 juin 2009, à hauteur de 60 % ;
Condamne in solidum Mme [K] [Z], M. [G] [Z], M. [O] [D] et M. [F] [R], sous la garantie de la société QBE insurance limited à payer à M. [J] [S] une somme de 203.593.024 FCFP en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne in solidum Mme [K] [Z], M. [G] [Z], M. [O] [D] et M. [F] [R], sous la garantie de la société QBE insurance limited à payer à la CAFAT une somme de 29.575.275 FCFP au titre de ses débours arrêtés au 28 juin 2024 ;
Condamne in solidum Mme [K] [Z], M. [G] [Z], M. [O] [D] et M. [F] [R], sous la garantie de la société QBE insurance limited à rembourser à la société Gan outre-mer IARD la somme de 5.865.527 FCFP au titre des provisions versées à M. [J] [S] ;
Condamne in solidum Mme [K] [Z], M. [G] [Z], M. [O] [D] et M. [F] [R], sous la garantie de la société QBE insurance limited aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire, à l'exception des dépens afférents à la mise en cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de Mme [U] [P], ès qualités, lesquels resteront à la charge de M. [J] [S]. '
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 3 novembre 2025.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président.
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