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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 85-42.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.205

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1985 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ANSCHLING FRERES, dont le siège social est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur a l'obligation de proposer au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que transformation de poste ou aménagement du temps de travail et n'est autorisé à prononcer le licenciement qu'après avoir fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié et que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de procéder à ce reclassement ou du refus par le salarié du nouvel emploi proposé ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Y..., au service de la société Anschling depuis 1975 en qualité de chauffeur-livreur, victime d'un accident du travail le 8 mai 1981, a repris son service le 1er septembre 1981 pour, en raison d'une rechute, l'interrompre à nouveau le 20 novembre 1981 ; que, dans un certificat médical provisoire délivré le 1er septembre 1982, le médecin du travail l'a déclaré apte aux fonctions de chauffeur de poids lourds, sans port de charges lourdes, ni efforts de "soulèvement" et reprise, au débit, à mi-temps pendant deux mois ; que le 15 septembre 1982, la société Anschling, sur la base de ces énonciations, a notifié à M. Y... la résiliation de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a retenu qu'eu égard à son inaptitude à reprendre ses fonctions de chauffeur-livreur, la société Anschling s'était vue dans l'obligation, en raison de sa taille réduite, de pourvoir immédiatement à son remplacement, ce dont il résultait que le licenciement n'avait pas été effectué avec une précipitation blâmable, ni davantage sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société s'était trouvée dans l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressé dans un autre emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Anschling frères, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-14 | Jurisprudence Berlioz