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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-43.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.910

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pinault Saint-Brieuc et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (5eme Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pinault Saint-Brieuc et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., embauché par la société Pinault Saint-Brieuc le 23 février 1985 en qualité de chauffeur, nommé chef de chantier à compter du 1er octobre 1990, a été licencié pour motif économique le 18 mai 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 1995), de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, de première part, que l'employeur avait soutenu dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait engagé pendant un mois M. X... en remplacement d'un chauffeur qui avait été victime d'un accident du travail ; qu'en énonçant que la société Pinault Saint-Brieuc ne contestait pas avoir recruté un chauffeur de manière définitive, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précitées ; alors, de deuxième part, que par arrêt régulièrement versé aux débats du 29 mars 1994, la cour d'appel de Rennes avait constaté que M. X... avait été engagé par la société Pinault Saint-Brieuc comme chauffeur-magasinier du 12 août 1992 au 11 septembre 1992 et que la société avait interdît au salarié la reprise de son travail le 14 septembre ; qu'en considérant, par l'arrêt attaqué, que la société Pinault Saint-Brieuc avait recruté un chauffeur de manière définitive, la cour d'appel de Rennes a dénaturé l'arrêt précité du 29 mars 1994 en violation de l'article 1351 du Code civil ; alors, de troisième part, que l'emploi d'un salarié absent de manière temporaire n'est pas un emploi disponible au sens de l'article L. 321-14 du Code du travail ; qu'en relevant que l'employeur avait recruté un chauffeur de manière temporaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-14 et L. 122-14-4, alinéa 3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en allouant à M. Y... des dommages-intérêts d'un montant de 70 000 francs sans s'expliquer aucunement sur l'étendue du préjudice subi, la cour d'appel n'a de nouveau pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4, alinéa 3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que devant les juges du fond, l'employeur s'était borné à discuter le montant des dommages-intérêts sans contester son manquement à l'obligation relative à la priorité de réembauchage ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect de la priorité de réembauchage ; D'où il suit que le moyen, qui soutient une thèse contraire à celle développée devant les juges du fond, est irrecevable en ses trois premières branches et qu'il n'est pas fondé en sa dernière branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pinault Saint-Brieuc et compagnie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz