Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02453 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOGK
AFFAIRE :
[S], [O] [K]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 4] A [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS Cabinet FREQUEL - CARLO ASLAN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/04199
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Me Coralie LARDET- ROMBEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S], [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Mélanie GUYODO, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 62
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE [Adresse 4] A [Localité 5], représenté par son syndic, la SAS Cabinet FREQUEL - CARLO ASLAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 114
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2020 le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] située à [Localité 5] (95) représenté par son syndic, le cabinet Frequel-Carlo Aslan a assigné M. [S] [K] aux fins d'obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
- 23.190 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2019 au 1er avril 2020 (provision sur charges, 2ème trimestre 2020 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2019 date de la première mise en demeure, et capitalisation des intérêts échus,
- 48 euros au titre des frais d'ores et déjà engagés,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise, a :
- Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Condamné M. [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
*23.190 euros au titre des charges arrêtées dues pour la période du 1er janvier 2019 au 1er avril 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020,
*48 euros au titre des frais,
*2.300 euros à titre de dommages et intérêts,
*1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouté pour le surplus ;
- Condamné M. [S] [K] aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [S] [K] a interjeté appel suivant déclaration du 15 avril 2021, à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mai 2023, au visa des dispositions des articles 1343-5 du code civil, 122 et 700 du même code, 17 et 29 du décret du 17 mars 1967, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- Infirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a : * Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
* Condamné M. [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 23.190 euros au titre des charges arrêtées dues pour la période du 1er janvier 2019 au 1er avril 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020,
- 48 euros au titre des frais,
- 2.300 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
* Débouté pour le surplus,
* Condamné M. [S] [K] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
A titre principal,
- Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires à agir contre M. [S] [K],
A titre subsidiaire,
- Ordonner que soit ajouté au crédit du compte de M. [S] [K] la somme de 21.082,06 euros, au titre de l'individualisation du chauffage et de l'eau au sein de ses lots pour les années 2013 à 2022, subsidiairement à la somme de 12.854,41 euros pour les années 2018 à 2022,
- Ordonner que soit ajouté au crédit du compte de M. [S] [K] la somme de 8.000 euros au titre du remboursement des travaux d'électricité non réalisés,
- Ordonner que soit ajouté au crédit du compte de M. [S] [K] la somme de 8.301,99 euros au titre du remboursement des travaux sur les chaudières réalisées par la société Coriance,
- Ordonner que soit ajouté au crédit du compte de M. [S] [K] la somme de 1.882,39 euros au titre du remboursement de l'appel de solidarité,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à régler à M. [S] [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à régler à M. [S] [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de premier instance et d'appel,
-Condamner le syndicat des copropriétaires à régler à M. [S] [K] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2023, au visa des dispositions des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 343-5 du code civil, 122 et 700 du même code, 17 et 29 du décret du 17 mars 1967, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1343-2 du code civil, de :
- Recevoir le syndicat des copropriétaires en ses écritures, le disant bien fondé.
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Pontoise du 16 mars 2021 en ce qu'il a :
* condamné M. [K] à payer au Syndicat des copropriétaires :
* 23.190 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2019 au 1er avril 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020,
* 48 euros au titre des frais,
* 2.300 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
* Ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil
* Débouté pour le surplus,
* Condamné M. [S] [K] aux dépens
* Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
En conséquence et ainsi :
- Débouter purement et simplement M. [K] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.
-Condamner M. [K] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires
M. [K] soutient que le syndicat des copropriétaires ne serait pas valablement représenté par son syndic au motif que le contrat de syndic approuvé par l'assemblée générale du 9 mai 2019 qui le désignerait pour la période du 28 septembre 2016 au 28 septembre 2019 serait bien signé mais non daté et serait donc nul, outre qu'il est antérieur à la date d'assignation, en sorte que le syndicat des copropriétaires n'était pas valablement représenté lors de la délivrance de l'assignation et ne disposait pas ainsi de la qualité pour agir en justice à son encontre. Il soutient également que le syndicat des copropriétaires ne verse pas aux débats la convocation à cette assemblée ni sa notification qui fait courir le délai de recours pour contester ladite assemblée, outre qu'aucune assemblée ultérieure n'a valablement élu le syndic.
De son côté, le syndicat des copropriétaires rétorque que contrairement aux affirmations de M. [K], la résolution qui l'a désigné a été votée dans les règles, outre que le contrat de syndic est joint lequel précise sa durée du 9 août 2019 au 9 mai 2022. Il souligne que M. [K] était présent lors du vote de cette résolution et l'a approuvée, en sorte qu'il serait irrecevable à la contester, en sorte que le syndic a été valablement désigné.
Sur ce,
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Par ailleurs, l'article 32 du même code prévoit que :'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
En vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est le seul représentant légal du syndicat des copropriétaires dans toute procédure engagée par lui.
L'article 29 du décret du 17 mars 1967 prévoit, notamment, que le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance.
Il s'évince de ces dispositions que le syndic ne peut représenter un syndicat de copropriétaires que s'il dispose d'un mandat valable.
L'assemblée générale en date du 9 mai 2019, en sa résolution n°6, produite par les deux parties, est ainsi rédigée : « L'assemblée décide de nommer le syndic le Cabinet Fréquel 'Carlo Aslan, approuve son contrat (joint) et donne mandat au Président de séance pour le signer ».
La résolution a été adoptée à la majorité de l'article 25.
Le contrat produit par le syndicat des copropriétaires (pièce n°6 intitulée « contrats de syndic pour les années 2017 à 2019 et 2019 à 2022 inclus ») ne contient qu'un seul contrat qui précise en son article 2 - durée du contrat - que « le contrat est conclu pour une durée de trois ans. Il prendra effet le 28 septembre 2016 et prendra fin le 28 septembre 2019. Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction ».
La convocation à l'assemblée générale du 9 mai 2019 est produite par l'appelant (pièce n°45). Il y est joint le projet de contrat qui ne mentionne aucune date et qui n'est au demeurant pas signé s'agissant d'un projet.
Il apparaît ainsi que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément permettant de déterminer la date d'échéance du renouvellement allégué du contrat de syndic, en sorte qu'il ne démontre pas que le syndic avait, à la date de l'assignation, le 23 septembre 2020, mandat pour agir, faute de produire le mandat correspondant.
Dans ces conditions, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [K] doivent être déclarées irrecevables, à défaut pour le syndicat des copropriétaires de justifier de sa qualité à agir au nom du syndicat des copropriétaires.
A cet égard, il importe peu que l'appelant qui n'était pas opposant à la résolution d'assemblée générale qui a renouvelé le mandat du syndic ne puisse pas la contester dès lors qu'en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et que cette fin de non recevoir est dans les débats.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé.
Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires de l'appelant, qui s'avèrent dès lors sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires, dont le recours échoue, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et l'équité ne commande pas de le condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare le syndicat appelant irrecevable en toutes ses demandes ;
Et y ajoutant,
Condamne le syndicat appelant aux dépens de première instance et d'appel et rejette toute autre demande ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,